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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 27 mai 2021, n° 2000279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000279 |
Texte intégral
nd
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000279 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christophe Ciréfice
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 6 mai 2021 Décision du 27 mai 2021 ___________ 46-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. A. demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2020-9914/GNC-Pr du 2 septembre 2020 en tant qu’il constate la désignation de M. D. en qualité de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aire coutumière X Y.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’un des dossiers de candidature du district de Mwarrü transmis à l’aire X Y pour le poste de sénateur et de suppléant de cette aire ne fait état d’aucun nom de candidat ;
- l’un des candidats retenus ne présente pas les qualités requises pour exercer les fonctions de sénateur coutumier, ainsi que cela ressort de la manière dont il a exercé ses fonctions au sein de l’institution coutumière ;
- les procès-verbaux de palabre n’ont pas été validés par le geste coutumier qui doit entériner la nomination du sénateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A..
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2000279 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ciréfice,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. A. et de Mme Voirin, représentant la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A. demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2020- 9914/GNC-Pr du 2 septembre 2020 en tant qu’il constate la désignation de M. D. en qualité de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aire coutumière X Y.
2. Aux termes de l’article 2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie : « Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers. / (…) ». Selon l’article 137 de cette loi : « Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie. / Le président du gouvernement constate, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, ces désignations. / Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays. / Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l’article 195, bien qu’ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume. / Le haut-commissaire déclare démissionnaire d’office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé de l’inéligibilité prévue au 2° du I de l’article 195 ». Aux termes de l’article 149 de la même loi organique : « Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège. / A compter de l’intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l’article 137, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays ». Aux termes de l’article 152 de cette loi : « Les règles d’organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 137 de la loi organique du 19 mars 1999 que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, saisi d’une demande en ce sens, est tenu de constater les désignations des membres du sénat coutumier décidées par les conseils coutumiers dès lors que l’acte de désignation n’est pas entaché d’une irrégularité telle qu’il devrait être regardé comme inexistant.
4. Aux termes de l’article 17 de la délibération n° 2020-02/CCAA du 25 juillet 2020 portant règlement intérieur du conseil coutumier Ajié Z, publiée au Journal officiel de la
N° 2000279 3
Nouvelle-Calédonie du 25 août 2020, en vigueur à la date d’édiction de la délibération du conseil coutumier du 26 août 2020 portant désignation des sénateurs et suppléants de l’aire Ajie Y :
« Les deux postes de sénateur (et de suppléant) sont répartis entre un district d’X, et un d’Arhö (…). / Les districts concernés désignent leurs candidats selon des critères coutumiers propres. Ils doivent avoir une expérience du milieu institutionnel coutumier. / Toute personne ayant porté atteinte à l’intégrité du conseil coutumier ne peut être candidat pour y occuper un poste ». Selon l’article 17-1 de cette délibération : « 1) Un seul candidat est validé par le chef de clan. 2) Le chef de clan le présente en réunion de conseil des chefs de clan de la tribu dont il est ressortissant. Chaque candidature est accompagnée d’un procès-verbal de désignation signé par les membres du clan. Le conseil des chefs de clan valide une seule candidature parmi les candidats présentés par les clans. Un procès-verbal de réunion est signé de tous les membres du conseil des chefs de clan présents à la réunion. / S’il n’y a pas de consensus, les candidatures amenées au conseil des chefs de clan concerné sont transmises au conseil de district dont il est ressortissant qui statue. 3) Les présidents des conseils des chefs de clan présentent ensuite les candidats devant le conseil de district dont ils sont ressortissants. Le conseil de district procède, dans un premier temps à la sélection de deux candidats ; puis dans un deuxième temps à la désignation du titulaire et du suppléant. Un procès-verbal de réunion attestant de cette désignation est signé par tous les membres du district présents à cette réunion. 4) Les deux présidents de conseil de district concernés déclarent et présentent les candidats sélectionnés au président du conseil coutumier. / Cette déclaration est accompagnée de tous les procès-verbaux, attestant de la régularité du processus de désignation pour chaque étape. En cas de défaut de production des pièces requises, la candidature concernée est déclarée irrecevable par le conseil coutumier. ». Aux termes de l’article 17-2 de la même délibération : « La validation des sénateurs et de leurs suppléants est constatée par une délibération du conseil coutumier publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ».
5. Il ressort des pièces dossier que, le 24 mai 2020, le chef du clan AA AB et ses membres ont présenté M. D. en qualité de candidat au poste de sénateur de l’aire X Y, ainsi que cela est attesté par le procès-verbal signé par tous les membres du clan. Le 6 juin 2020, le conseil des chefs de clan de la tribu de Katricoin a désigné M. D. comme candidat au poste de sénateur, ainsi que cela ressort du procès-verbal de désignation signé par les membres du conseil des chefs de clan présents à cette réunion. Puis, le même jour, le conseil de district de Mwarû a sélectionné la candidature de M. D. en qualité de sénateur titulaire et celle de M. E., en tant que sénateur suppléant, avant de les adresser au conseil coutumier X Y, lequel les a désignés lors de son assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2020. Cette désignation de M. D. en qualité de sénateur titulaire de l’aire X Y pour la mandature 2020-2025 au sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie et de M. E. en qualité de suppléant a ensuite fait l’objet d’une délibération du 26 août 2020 du conseil coutumier de l’aire X Y publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 17 septembre 2020.
6. Si M. A. soutient, en premier lieu, que l’un des dossiers de candidature soumis au conseil coutumier ne faisait état d’aucun nom de candidat, ce moyen, à le supposer opérant, n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. M. A. soutient, en deuxième lieu, que l’un des candidats retenus n’a pas fait l’objet d’un consensus « compte tenu de son passif et des fonctions qu’il a exercé [sic] au sein de l’institution coutumière ». Toutefois, aucune des dispositions du règlement intérieur du conseil coutumier de l’aire X Z citées au point 4, qui seules déterminent les modalités de désignation des sénateurs coutumiers de cette aire, ne fixe de règles d’incompatibilité applicables
à cette désignation, à l’exception de celle tenant à ce que le candidat n’ait pas porté d’atteinte à l’intégrité du conseil coutumier. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. E.,
N° 2000279 4
sénateur suppléant, a exercé les fonctions de secrétaire général du conseil coutumier de l’aire X Y, de telles fonctions, ainsi qu’il vient d’être dit, ne sont pas incompatibles avec une désignation en qualité de membre du sénat coutumier. Il n’est par ailleurs pas même allégué que M. E. aurait porté atteinte à l’intégrité du conseil coutumier ou serait au nombre des personnes visées au 2° du I de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, ce qui aurait fait obstacle à sa désignation en tant que membre du sénat coutumier en vertu des dispositions de l’article 137 de la même loi citées au point 2. Si M. A. fait valoir que cette désignation n’a pas été opérée par consensus, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant de tenir comme matériellement inexacts les motifs de la délibération du 26 août 2020 portant désignation des sénateurs et suppléants de l’aire X Y, faisant état des « désignations coutumières, par consensus coutumier, à l’Assemblée Générale Extraordinaire du conseil coutumier Ajie Y en date du 25 juillet 2020, confirmées à la réunion mensuelle du Bureau du 21 août 2020 ».
8. M. A. fait enfin valoir que les procès-verbaux de palabre n’ont pas été validés par le geste coutumier. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la désignation des sénateurs coutumiers de l’aire X Y est régie exclusivement par le règlement intérieur du conseil coutumier de cette aire, lequel n’a pas prévu que cette désignation serait entérinée par un geste coutumier ni qu’elle serait transcrite dans le cadre d’un acte coutumier entrant dans le champ d’application de la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers. Il s’ensuit que M. A., qui au surplus n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ne peut utilement soutenir que la désignation contestée n’a pas été validée par le geste coutumier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’acte de désignation des sénateurs coutumiers de l’aire X Y pour la mandature 2020-2025 par le conseil coutumier de cette aire n’est entaché d’aucune illégalité dont la gravité le rendrait nul et non avenu. Le président du gouvernement était, par suite, en situation de compétence liée pour constater la désignation des membres du sénat coutumier de l’aire X Y par l’arrêté attaqué du 2 septembre 2020 dont M. A. n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée, pour information, au président du sénat coutumier de la Nouvelle- Calédonie et au président du conseil coutumier de l’aire X Y.
N° 2000279 5
Délibéré après l’audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
C. CIREFICE J-E. PILVEN La greffière d’audience,
P. AC
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