Article 208 de la Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
Article 207
Article 208-1
Entrée en vigueur le 7 août 2009

NOTA

Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 août 2003, n° 03-0057Rejet

[…] Considérant que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie dispose en vertu des dispositions combinées de l'article L.O. 264-4 du code de juridiction financière et de l'article 208 de la loi organique du 19 mars 1999 d'un pouvoir de réquisition à l'endroit du payeur de la Nouvelle-Calédonie ; que par suite les décisions de suspendre le paiement de l'indemnité de véhicule prises par ce comptable public ne peuvent être regardées comme des décisions faisant grief ; qu'il suit de là que les contestations dirigées contre ces refus de paiement sont irrecevables ;

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