Conseil national de l'ordre des médecins, 9 février 2022, n° -- 14154
CNOM 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque injustifié

    La cour a estimé que le produit utilisé n'était pas approprié pour l'injection dans le pénis et que le médecin a manqué à son obligation d'information.

  • Rejeté
    Respect des obligations d'information

    La cour a jugé que l'information fournie n'était pas loyale, claire et appropriée, ce qui constitue une violation des obligations déontologiques.

  • Rejeté
    Gravité des manquements

    La cour a considéré que la sanction d'interdiction d'exercer pendant deux ans était suffisante au regard des manquements constatés.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais

    La cour a jugé que Monsieur B avait droit à une indemnisation pour les frais exposés, conformément à la loi.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des Médecins concerne une plainte déposée par M. B contre le Dr A, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. M. B demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l'encontre du Dr A. Les questions juridiques posées concernent l'information délivrée à M. B, l'utilisation du produit Macrolane par le Dr A, la facturation des interventions de Mme C par le Dr A, la violation du secret médical et la sanction à infliger. La juridiction conclut que le Dr A a manqué à son obligation d'information en proposant une injection d'acide hyaluronique sans informer M. B des risques liés à l'utilisation du Macrolane. De plus, le Dr A a fait courir à M. B un risque injustifié en utilisant le Macrolane et en pratiquant l'ablation du produit de manière non conforme. Le Dr A a également facturé des interventions réalisées par Mme C, ce qui constitue une violation des règles déontologiques. En conséquence, la juridiction inflige au Dr A une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans, dont un an avec sursis, et lui ordonne de verser une somme de 3 000 euros à M. B.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 9 févr. 2022, n° -- 14154
Numéro(s) : -- 14154
Dispositif : Réformation Interdiction temporaire d'exercer

Sur les parties

Texte intégral

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