Entrée en vigueur le 21 mars 1999
a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;
c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;
d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;
g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;
h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.
Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.
Adoption et modification La loi organique spéciale relative à la Nouvelle-Calédonie sera adoptée et modifiée dans les conditions prévues à l'article 46 de la Constitution, après avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. b. Modification des dispositions relatives à l'élection des membres du Congrès Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, […] sans changement des critères d'inscription sur la liste prévue à l'article 218 de la loi organique n° 99-209 et selon les modalités d'inscription définies à l'article 218-2 de la même loi telles que mises en œuvre en vue de la consultation du 4 novembre 2018 (inscription d'office). […]
Lire la suite…[…] p. 11-26 [71] Articles 1 et 2 de la Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et Article R172 du Code électoral français. [72] Article 1 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république. […] C'est avec la révision constitutionnelle du 25 juillet 2008 sur l'article 24 que ce droit à l'élection de l'Assemblée nationale (Nouvel article 24 alinéa 5 de […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ; […]
[…] Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nouméa à sa demande de communication des procès-verbaux, comptes rendus et pièces des commissions administratives spéciales ainsi que les pièces indivisibles de la décision prise pour l'établissement de la liste spéciale des électeurs à la consultation sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des articles 218 et 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Il résulte des articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée que l'électeur qui a atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, ayant fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188, est présumé détenir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, doit, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, y être né.
1er de la loi n'apparaît contraire ni au droit de suffrage garanti par l'article 3 de la Constitution, ni au principe de libre administration des collectivités locales, ni au principe d'égalité; » Source : Cons. […] Le corps électoral appelé à se prononcer sur l'accord sera le corps électoral spécial pour la consultation (LESC), sans changement des critères d'inscription sur la liste prévue à l'article 218 de la loi organique n° 99-209 et selon les modalités d'inscription définies à l'article 218-2 de la même loi telles que mises en œuvre en vue de la consultation du 4 novembre 2018 (inscription d'office). […]
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