Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2411072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard l’article
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise le 9 septembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 avril 2023 n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est sans domicile fixe depuis plus de cinq ans alors qu’elle présente un état de santé fragile et un taux d’incapacité de 50%
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 10 mars 2023 ;
— la requérante ne justifie pas de ses conditions de logement ;
— le préjudice n’est pas caractérisé.
Vu :
— la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance n° 2303746 du 27 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 9 septembre 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n° 2303746 du 27 avril 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 mai 2024 reçu le 7 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 9 septembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B aux motifs qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 9 mars 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D’autre part, l’ordonnance n° 2303746 du 27 avril 2023 par laquelle tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B est toujours dépourvue de logement et hébergée chez des tiers alors par ailleurs que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’invalidité compris entre 50 et 80%. Cette situation de mal logement, reconnue par la commission de médiation, cause à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence sans que cette dernière ait à justifier davantage de ses conditions d’hébergement, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d’Oise en défense.
7. Dès lors et compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, Mme B vivant seule, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due pour la période du 10 mars 2023 au jour du présent jugement, à la somme totale de 750 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ulucan, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ulucan de la somme de 1 080 euros hors taxes. L’État étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 750 (sept cent cinquante) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 euros hors taxes à verser à Me Ulucan, conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ulucan et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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