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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 18 déc. 2024, n° 24/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXECIBLES - S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, II - S.A.S. AXECIBLES immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] METROPOLE sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/02402 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB7C
[I] [T]
C/ S.A.S. AXECIBLES -S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
Me Lydie DAVID
Me Arthur DA [Localité 8]
chambre commerciale 24/2357
O R D O N N A N C E
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’Appel, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [I] [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Olivier TOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse, suivant :
— exploit de la SELARL ACT- e-Huissiers.42, Commissaires de justice à [Localité 9] et à [Localité 13] en date du 20 septembre 2024
— exploit de la SAS WATERLOT & ASSOCIES à [Localité 10] en date du 24 septembre 2024
d’une part
II – S.A.S. AXECIBLES immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le N° 440 043 776, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Lydie DAVID, avocat au barreau D’ORLEANS
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 20 novembre 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
Par jugement rendu le 4 avril 2024, le tribunal judiciaire d’ORLEANS a :
Débouté Madame [I] [T] de sa demande d’annulation des contrats conclus avec la SAS LOCAM et la société AXECIBLES ;
Débouté Madame [I] [T] de sa demande tendant à ordonner à la société AXECIBLES de retirer le site internet www.anaisgallanti-avocat.fr sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours suivant à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ;
Débouté Madame [I] [T] de sa demande tendant à ordonner à la société AXECIBLES d’effacer l’ensemble des données personnelles détenues concernant la concluante, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ;
Débouté Madame [I] [T] de sa demande de condamnation in solidum de la société AXECIBLES et de la société LOCAM à lui régler la somme de 20 037,60 € à titre de dommages intérêts à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
Débouté Madame [I] [T] de sa demande tendant à constater la rétractation des contrats signés le 29 mars 2018 par Madame [I] [T] dans le délai légal et juger que du fait de la rétractation desdits contrats, les relations contractuelles ont pris fin sans indemnisation particulière ;
Débouté Madame [I] [T] de sa demande de condamnation in solidum de la société AXECIBLES et de la société LOCAM à lui régler la somme de10 000 € au titre du préjudice moral ;
Condamné Madame [I] [T] à régler à la SAS LOCAM la somme de 20 037,60 € augmentée des intérêts de retard dont le montant est égal au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Débouté la SAS LOCAM de sa demande tendant à ordonner à Madame [I] [T] de restituer le site WEB, objet du contrat, sous astreinte ;
Condamné Madame [I] [T] aux entiers dépens ;
Condamné Madame [I] [T] à verser à la SAS LOCAM la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Madame [I] [T] a interjeté appel de la décision le 1er août 2024.
Par exploits du 20 et 24 septembre 2024, Madame [I] [T] a fait assigner la société LOCAM et la société AXECIBLES devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Elle demande la condamnation de la société LOCAM à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans ses anciennes dispositions applicable en l’espèce du fait de l’introduction de l’instance le 4 avril 2019.
Elle développe néanmoins l’ensemble des points étayant les moyens sérieux de réformation du jugement du 4 avril 2024.
Elle fait valoir la précarité de sa situation financière et son impossibilité d’exécuter la décision considérée qu’elle qualifie au demeurant d’imminemment critiquable.
Elle produit des éléments financiers visant à justifier son incapacité à payer les condamnations qu’elle qualifie d’abusives.
La société LOCAM s’oppose aux demandes.
Elle soutient l’obligation pour Madame [T] de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle relève que Madame [T] a reconnu un bénéfice de 44 142 € pour l’année 2023 qui constitue le double des sommes dues à la société LOCAM. Elle relève le caractère sans effet de l’argumentation tirée de l’existence de moyens de réformation.
Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société AXECIBLES conclut au débouté des présentions de Madame [T]. Elle reprend les observations de la SA LOCAM au titre des conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite la condamnation de Madame [T] à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI :
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il résulte de ces dispositions que le demandeur à l’arrêt d’une mesure d’exécution provisoire d’une décision doit établir l’existence d’un risque que l’exécution provisoire de la décision qu’il attaque entraîne des conséquences manifestement excessives pour lui.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [T] a été assignée devant le tribunal judiciaire d’Orléans en paiement des sommes dues à la société LOCAM le 4 juin 2019 ; que pour autant elle ne justifie pas avoir commencé à provisionner la somme réclamée depuis 5 ans. Elle ne pouvait ignorer les risques de condamnation induits par cette assignation en paiement, connaissance renforcée par la nature de son activité professionnelle.
Madame [T] justifie de revenus tirés de son activité, elle ne justifie pas d’une aggravation de sa situation postérieure à la décision intervenue.
Elle ne produit pas suffisamment d’éléments justifiant de circonstances manifestement excessives au sens des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Madame [I] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ainsi que celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SA LOCAM ainsi qu’à la société AXESIBLES les frais engagés par elles dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer chacune à ce titre la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Madame [I] [T] sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS Madame [I] [T] de sa demande aux fins de voir l’exécution provisoire du jugement du TJ d'[Localité 12] rendu le 4 avril 2024.
DEBOUTONS Madame [I] [T] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS Madame [I] [T] à verser à la SA LOCAM la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS Madame [I] [T] à verser à la société EXECIBLES la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS Madame [I] [T] aux dépens de l’instance.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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