Entrée en vigueur le 1 février 2000
II.-Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. En effet, il semblerait que les décrets pris pour l'application des articles 14-I, alinéa 12, 15-IV, alinéa 2, 21-I, alinéa 13, 33-XI, alinéa 4, et 36-I, alinéa 4, de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […]
Lire la suite…[…] Que par ailleurs, selon l'article 19 intitulé 'Temps de travail' de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT contenu en son titre IV intitulé « Travail à temps partiel et conducteurs en période scolaires » : « Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit (article L. 212-4-3 du code du travail). […] des garanties et modalités spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II. / Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous « conducteurs scolaires ». / Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit mentionnant notamment : / – leur qualification ; / – les éléments de rémunération ; […]
[…] M me Y X a été engagée par l'association Institut de gestion sociale par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel à effet au 1er octobre 2002 en qualité de formateur en ENG 210-ENG 220 au visa des articles 14 de la loi du 19 janvier 2000, 6 et titre IV de la convention collective nationale des organismes de formation et de l'accord interne du 20 juillet 2020. Chaque année, un avenant a été signé entre les parties jusqu'en 2015 selon leurs déclarations aux fins de fixation de la durée annuelle minimale de travail et de la rémunération.
[…] La Cour de cassation a ainsi pu rappeler dans un arrêt rendu le 23 mars 2007 (Soc., 23 mars 2007, n° 05-43.045, Bull V n° 56), 'qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le seul fondement législatif d'un contrat de travail à temps partiel annualisé résidait dans l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail alors applicable, qui précisait que le contrat de travail devait comporter une alternance de périodes travaillées et non travaillées.', comme tel est le cas en l'espèce. […] — du mail du 13 mars 2018 (pièce n°14 de l'employeur), qui liste les objectifs fixés à ce dernier à l'occasion d'une augmentation de sa rémunération en 2018,
← Retour à la convention IDCC 7006 Principe général Article 1 Conformément aux dispositions des articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, […] et ce, conformément aux dispositions des articles 43-III de la loi quinquennale et 14-II de la loi Aubry du 19 janvier 2000. […]
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