Irrecevabilité 3 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 3 févr. 2022, n° 19/08367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2019, N° 18/08158 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DU GROUPE IGS, Association INSTITUT DE GESTION SOCIALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08367 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08158
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association INSTITUT DE GESTION SOCIALE
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU GROUPE IGS
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été engagée par l’association Institut de gestion sociale par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel à effet au 1er octobre 2002 en qualité de formateur en ENG 210-ENG 220 au visa des articles 14 de la loi du 19 janvier 2000, 6 et titre IV de la convention collective nationale des organismes de formation et de l’accord interne du 20 juillet 2020. Chaque année, un avenant a été signé entre les parties jusqu’en 2015 selon leurs déclarations aux fins de fixation de la durée annuelle minimale de travail et de la rémunération.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2016, Mme X était informée que dans le but de faciliter la gestion de la relation de travail, le regroupement de ses contrats se ferait désormais sur une seule entité, le groupement d’employeur du groupe IGS. Un contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 1er novembre 2016 était soumis à sa signature prévoyant une durée de travail minimale garantie de 323,88 heures mais elle n’acceptait toutefois pas de le signer. La relation de travail s’exécutait cependant, les bulletins de salaire étant émis par le groupement d’employeur du groupe IGS.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme X percevait une rémunération brute de base de 1 412,71 euros.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée d’intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée le 30 octobre 2018 afin d’obtenir dans le dernier état de sa demande la condamnation solidaire de l’association IGS et du groupement d’employeurs du groupe IGS à lui payer un rappel de salaire au titre de la mensualisation. Par jugement du 12 juin 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté l’association institut de gestion sociale (IGS) et l’association Groupement d’employeurs du groupe IGS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 4 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
- requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée ;
- fixer sa rémunération mensuelle moyenne à hauteur de 3 002,54 euros brut ;
- condamner solidairement l’association Institut de gestion sociale et l’association Groupement d’employeurs du groupe IGS à lui payer la somme de 90 265,30 euros de rappel de salaire entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2021 au titre de l’application des dispositions relatives à la mensualisation et à l’article L. 3141-29 du code du travail ;
- ordonner à l’association Groupement d’employeurs du groupe IGS de régulariser le paiement de son salaire conformément à la décision à intervenir ;
- condamner l’association Institut de gestion sociale et l’association Groupement d’employeurs du groupe IGS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’association Institut de gestion sociale et l’association Groupement d’employeurs du groupe IGS aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 5 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Institut de gestion sociale et l’association Groupement d’employeurs du groupe IGS prient la cour de :
à titre principal, sur la prescription de l’action en requalification :
- juger que l’action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite et irrecevable ;
- déclarer en conséquence Mme X irrecevable en sa demande de requalification de son
contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée,
et en l’intégralité de ses demandes subséquentes,
- débouter en tout état de cause Mme X de ses demandes de rappel de salaire d’un montant de 90 265,30 euros, de fixation de son salaire mensuel moyen au montant de 3 002,54 euros, et paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si l’action en requalification était jugée recevable :
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, en cas de requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée :
- juger que toute demande de rappel de salaire portant sur une période antérieure à la date du 30 octobre 2015 est irrecevable comme prescrite ;
- débouter Mme X de sa demande de mensualisation de sa rémunération et de sa demande subséquente de rappel de salaire ;
- débouter en tout état de cause Mme X de sa demande de condamnation solidaire de l’association Institut de gestion sociale et de l’association Groupement d’employeurs du groupe IGS ;
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’application de la mensualisation :
- donner acte à l’association Groupement d’employeurs du groupe ISG de ce qu’elle s’engage à verser à Mme X la somme brute de 5,36 euros à titre de rappel de salaire ;
- débouter en tout état de cause Mme X de sa demande de condamnation solidaire de l’association Institut de gestion sociale et de l’association Groupement d’employeurs du groupe ISG ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
- la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A B dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021.
MOTIVATION :
Sur la demande de requalification :
Aux termes de l’article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Mme X sollicite la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun aux motifs que l’accord d’entreprise du 20 juillet 2000 visé par son contrat pour permettre à l’employeur de recourir au contrat de travail intermittent ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’un depôt à la DIRECCTE.
Les intimées s’opposent à la demande en soulevant sa prescription et sur le fond, font valoir que l’absence de dépôt n’impacte ni la validité ni l’opposabilité de l’accord d’entreprise dès lors que que les parties n’avaient pas entendu subordonner l’application de l’accord à ce dépôt.
Sur la prescription :
L’article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ». Les intimées font valoir que le contrat de travail intermittent consenti à Mme X le 2 octobre 2002 faisant mention de l’accord d’entreprise du 19 juillet 2000, la date de conclusion du contrat constitue le point de départ du délai de prescription.
Mme X s’oppose à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimées en faisant valoir que dès lors que l’irrégularité soulevée est une irrégularité de fond, la prescription ne court qu’à partir du moment où l’acte est régularisé et subsidiairement fait valoir qu’elle ne pourrait courir qu’à compter de la date de signature du dernier avenant soit en septembre 2015, de sorte que son action diligentée le 30 octobre 2018 n’est pas prescrite d’autant que le délai de prescription est celui qui s’attache à sa demande conséquente de rappel de salaire donc d’une durée de trois ans.
Le contrat ayant été conclu en 2002, l’action relative à l’exécution de ce contrat était soumise à la prescription de droit commun de 30 ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené le délai à 5 ans puis de la loi du 14 juin 2013 qui a ramené le délai à deux ans de sorte qu’en application des dipositions transitoires de ces textes, l’action de Mme X est prescrite depuis le 18 juin 2013 étant précisé que :
- le point de départ du délai de prescription est le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaitre
les faits lui permettant d’exercer son droit,
- le fait allégué étant une irrégularité de fond entachant la licéité du contrat, le point de départ de la prescription est le jour de la conclusion du contrat, soit en l’espèce le 2 octobre 2002,
- Mme X était en mesure de vérifier que l’accord interne de l’entreprise avait été déposé auprès de l’administration du travail dès la signature du contrat puisque la date de l’accord était mentionnée au contrat,
- elle ne peut valablement prétendre que son action ne serait pas prescrite dans la mesure où l’irrégularité entachant son contrat n’a pas été régularisée ni que le point de départ de la prescription est la signature du dernier avenant puisqu’il ne s’agit pas d’une succession de contrats de travail à durée déterminée mais bien d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La cour fait donc droit à la fin de non recevoir soulevée s’agissant de la demande de requalification du contrat de travail .
Les demandes de rappel de salaire qu’elles présente au titre du lissage de sa rémunération ensuite de cette requalification sont sans objet. Elle en est déboutée.
Sur les autres demandes :
Mme X, partie perdante est condamnée aux dépens, Maître A B étant autorisé à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande prsentée par Mme Y X au titre de la requalification de son contrat de travail,
La déboute de sa demande de rappel de salaire,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens et autorise Maître A B à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Appel ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Télétravail ·
- Relation contractuelle ·
- Congé ·
- Désistement
- Énergie ·
- Crédit agricole ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Instance
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sûretés ·
- Propos diffamatoire ·
- Congé ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Titre ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Saisine ·
- Tribunal d'instance ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Constituer
- Jugement d'orientation ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Syndicat ·
- Dominique
- Insecticide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Insecte ·
- Référé ·
- Exception d'incompétence ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Opéra ·
- Transporteur ·
- Norvège ·
- Contrats de transport ·
- Semi-remorque ·
- Responsabilité ·
- Lettre de voiture ·
- Commissionnaire ·
- Garantie
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Chirurgien ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Privé ·
- Causalité
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Compétence exclusive ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Caution ·
- Dette ·
- Ouverture ·
- Compte courant ·
- Habitat
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Crédit agricole ·
- Investissement ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Refus ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Courrier
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Travail ·
- Rente ·
- Manutention ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.