Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116
I.-A l'exception des articles 11, 25 à 28, 31, 33 à 43 et du III de l'article 44 qui sont d'application immédiate, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
II.-Au 1er janvier 2009, elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes :
1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l'occasion d'une saisine du juge dans ces dossiers.
A défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;
2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu'au terme de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office ou sur demande de la personne protégée.
Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l'article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;
3° L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
III.-Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
En effet, l'article 45 de la loi n° 2007-308 prévoyait que l'ensemble des mesures de protection ouvertes avant son entrée en vigueur, soit 700 000 mesures environ, devait être révisé avant le 1er mars 2010. En 2009, la loi de simplification et de clarification du droit a reporté cette échéance au 31 décembre 2013. À cette date, toutes les mesures de protection juridique qui n'auront pas été renouvelées seront caduques.
Lire la suite…En effet, l'article 45 de la loi n° 2007-308 prévoyait que l'ensemble des mesures de protection ouvertes avant son entrée en vigueur, soit 700 000 mesures environ, devait être révisé avant le 1er mars 2010. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 414-2 nouveau du Code civil, invoqué par le Tribunal, ne s'applique, selon l'article 45 de la loi n°2007-308 du 05 mars 2007, qu'aux mesures de protection ouvertes à compter du 1 re janvier 2009 et que l'article 489 ancien dudit code, applicable en l'espèce, dispose :
[…] Mais attendu que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a différé la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2009 et a précisé, dans son article 45, II, 3°, que l'appel et le pourvoi en cassation seraient jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; […]
[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement attaqué (Paris, 15 janvier 2010) d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles du 23 décembre 2008, alors que, selon le moyen, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2009 et n'était donc pas applicable à la présente procédure, initiée par requête du 13 août 2008 et ayant donné lieu à un jugement du juge des tutelles en date du 23 décembre 2008 ; qu'en statuant au visa des articles 425 et 472 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, le tribunal a violé l'article 45 de ladite loi relatif à son application dans le temps ;
L'article 45 de la loi n° 2007-308 prévoyait que l'ensemble des mesures de protection ouvertes avant son entrée en vigueur, soit 700 000 mesures environ, devait être révisé avant le 1er mars 2010. En 2009, la loi de simplification et de clarification du droit a reporté cette échéance au 31 décembre 2013. À cette date, toutes les mesures de protection juridique qui n'auront pas été renouvelées seront donc caduques. Vont s'y ajouter les mesures ouvertes après la promulgation de la loi et dont le délai sera atteint.
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