Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
B) Durée limitée 1°) Le principe : 5 ans renouvelable jusqu'à 10 ans article 441 du code civil La mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code civil qui dispose: "Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. […] Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. […]
Lire la suite…L'article 388 du Code civil définit le mineur comme étant celui « qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ». […] Prévue pour cinq ans (article 441 du Code civil) et renouvelable (article 442 du Code civil), la curatelle devra être assurée en priorité par un membre de la famille (article 450 du Code civil). […] aux facultés du disposant et aux services rendus » en application de l'article 909 1° du Code civil.
Lire la suite…[…] 10. Mme [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge fixe la durée de la mesure de protection juridique des majeurs sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; qu'en la plaçant sous curatelle renforcée pour une durée de dix ans, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 441, alinéa 1er, du code civil. »
[…] Par suite la curatelle renforcée est suffisante mais nécessaire et doit être maintenue pour la durée qui en a été fixée en application des articles 425, 428, 440, 441 et 472 du Code Civil. […]
[…] Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime ou de l'enfant naturel est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche, lequel, tenant sa vocation de la loi, ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d'incapacité, d'exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil.
Durée limitée Le principe : 5 ans renouvelable jusqu'à 10 ans article 441 du code civil La mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code civil qui dispose: "Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. […] Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. […]
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