Entrée en vigueur le 2 mars 2004
1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;
2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;
3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;
4° Agrément des aérodromes privés ;
5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;
6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;
7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;
8° Licences de pêche ;
9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;
10° Placement des fonds libres mentionnés au 23° de l'article 91 ;
11° Assignation des fréquences radioélectriques.
[…] Aux termes de l'article 72-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à l'article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l'ordre de nomination des ministres ». […] Aux termes de l'article 92 de cette même loi : « Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants : (…)/3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges (…) ». […]
[…] Vu l'absence de délégation du conseil des ministres au titre de l'article 92 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 pour refuser le renouvellement du bail, […] — le conseil des ministres aurait dû donner délégation de pouvoir au président de la Polynésie française, seul habilité à représenter la Polynésie française en vertu l'article 64 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, à charge pour ce dernier de donner lui-même délégation au Ministre de l'économie verte et du domaine,
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté CM du 23 mai 2013 portant délégation de pouvoir du conseil des ministres de la Polynésie française : « En application des dispositions de l'article 92-2° de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le conseil des ministres délègue en matière de procédure contentieuse au ministre de la fonction publique, le pouvoir d'intenter ou de soutenir toute action relative aux litiges avec les agents de l'administration de la Polynésie française, les fonctionnaires détachés ou les agents mis à disposition auprès de la PF, […]