Article 92 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 91
Article 93
Entrée en vigueur le 2 mars 2004

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Décisions22

1CAA de PARIS, 5ème chambre, 27 juin 2019, 17PA01088, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 72-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à l'article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l'ordre de nomination des ministres ». […] Aux termes de l'article 92 de cette même loi : « Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants : (…)/3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges (…) ». […]

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2Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 9 mars 2023, n° 21/00293Infirmation partielle

[…] Vu l'absence de délégation du conseil des ministres au titre de l'article 92 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 pour refuser le renouvellement du bail, […] — le conseil des ministres aurait dû donner délégation de pouvoir au président de la Polynésie française, seul habilité à représenter la Polynésie française en vertu l'article 64 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, à charge pour ce dernier de donner lui-même délégation au Ministre de l'économie verte et du domaine,

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 juin 2018, 16PA03416, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté CM du 23 mai 2013 portant délégation de pouvoir du conseil des ministres de la Polynésie française : « En application des dispositions de l'article 92-2° de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le conseil des ministres délègue en matière de procédure contentieuse au ministre de la fonction publique, le pouvoir d'intenter ou de soutenir toute action relative aux litiges avec les agents de l'administration de la Polynésie française, les fonctionnaires détachés ou les agents mis à disposition auprès de la PF, […]

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