Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 janv. 2025, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n°1/268 du 28 septembre 2023 portant protection fonctionnelle à M. A B, premier adjoint au maire de Savigny-sur-Orge, avec toutes conséquences de droit.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; en effet, " M. B ne pouvait pas bénéficier de la protection fonctionnelle de la commune, car la faute qu’il a commise revêt un caractère personnel, et qu’elle est donc parfaitement détachable de son mandat ; il ne se trouve aucune raison pour que le contribuable local paie pour les frais de justice personnels de l’intéressé ; en outre, il serait surtout injuste « pour le requérant, » opposé à M. B, qu’il ait droit de lui opposer une défense, qui dépende des moyens illimitées de la commune, là où sa personne privée n’aurait pas nécessairement les moyens de mettre autant, et de s’attacher la même qualité de services, s’il devait le faire à son compte ; dès lors qu’il sera admis que la faute personnelle de M. B ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, laisser l’intéressé en bénéficier revient à le laisser commettre volontairement le délit de soustraction de bien public ; alors que l’audience de fond, à laquelle M. B vient d’être signifié à comparaître doit intervenir le mardi 21 janvier 2025, le caractère immédiat de l’atteinte n’est plus à démontrer ; étant en plus précisé que dans la situation où M. B se retrouverait privé de l’avocat de la commune, il pourra solliciter un renvoi, auquel, en tout état de cause, « le requérant ne s’opposerait pas ».
— la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en effet, en premier lieu, M. B ne disposait d’aucune raison d’empêcher le requérant de participer aux séances, de débattre et de voter, tant pour des motifs de droit administratif que pour des motifs de droit pénal ; en second lieu, la délibération entreprise est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, en tant que la faute commise par M. B est détachable de ses fonctions, donc qu’elle ne pouvait lui ouvrir le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. D demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
3. Au soutien de la condition d’urgence, M. D expose que M. B ne pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle au regard caractère personnel de la faute commise, qu’il n’existe aucune raison que le contribuable paie pour les frais de justice personnels de l’intéressé, que cette prise en charge par la commune est injuste à son égard, que laisser l’intéressé en bénéficier revient à le laisser commettre volontairement le délit de soustraction de bien public et, enfin, que l’audience de fond devant intervenir le mardi 21 janvier 2025, le caractère immédiat de l’atteinte n’est plus à démontrer. Toutefois, de telles circonstances, au demeurant invoquées plus de quinze mois après l’adoption de la délibération en litige, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier que la condition d’urgence édictée par les dispositions précitées au point 1 serait satisfaite.
4. Ainsi, la requête présentée par M. D doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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