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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 oct. 2024, n° 23/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024 prorogée au 11 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
N° RG 23/03024 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RM2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [Y], [A] [K]
né le 14 Novembre 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [I], [S], [R] [K] 659 cpc
née le 09 Octobre 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [G] [Z] [V] 659 cpc
née le 27 Novembre 1939 à [Localité 13] (Algérie), demeurant [Adresse 8] – [Localité 9] / france
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Feu [B] [K] était propriétaire d’un bien sis [Adresse 10] – [Localité 3] cadastré section [Cadastre 11] A numéro [Cadastre 5].
Il décédé le 24 novembre 1987, laissant pour lui succéder son épouse survivante [L] [Z] [V] et ses deux enfants [H] [K] et [I] [K].
Par jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 10 avril 2001, il a été ordonné la liquidation et le partage des biens composant la succession, Madame [N] a été désignée en qualité d’expert. Cette dernière a déposé son rapport en date du 08 octobre 2002.
Par jugement en date du 15 novembre 2004, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a:
− homologué le rapport d’expertise de Madame [N] ;
− ordonné que les opérations de liquidation partage soient établies par Maître [T] Notaire à [Localité 12] en fonction des conclusions de ce rapport sauf réévaluation au jour du partage ;
− attribué à Madame [K] le rez-de-chaussée de l’immeuble indivis et à Monsieur [K] le 1er étage ;
− jugé que les dépens en ce compris les frais d’expertise seraient en frais privilégiés de partage.
Maître [T] déposait un projet d’acte d’état liquidatif de la succession en date du 04 juin 2008.
Par jugement en date du 12 avril 2011, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a homologué le projet d’acte d’état liquidatif établi par Maître [T], qui a été annexé au jugement et condamné [H] [K] à payer à Madame [K] la somme de 1 800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement n’aurait pas été publié et l’acte définitif n’aurait pas été établi, de sorte que par requête déposée le 23 avril 2021 que [I] [K] aurait sollicité la désignation d’un nouveau notaire pour procéder à la liquidation partage dans le cadre de cette succession.
Dans un rapport en date du 21 mai 2008, [X] [C], expert, a mis en exergue l’inexorable processus de détérioration d’une poutre, nécessitant la mise en œuvre de travaux.
Le bureau de maitrise d’œuvre société IMO, dans un rapport du 17 mars 2022 a souligné :
« Le plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage présente des déformations structurelles importantes, un poteau métallique a été installé afin de contrebalancer la flèche de la poutre principale une restructuration totale du plancher s’impose sachant que les cloisons de l’appartement du dessus ne sont pas reprises en descente de charge.
Au-dessous il y a un commerce qui reçoit du public. »
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 29 aout et 04 septembre 2023, [H] [Y] [A] [K] a assigné [I] [S] [R] [K] et [L] [G] [Z] [V] en référé, au visa de l’article 905 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, mettre les frais d’expertise à la charge des héritiers et condamner solidairement les défenderesses au paiement de 5000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 22.03.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, [H] [Y] [A] [K] a demandé de :
« RECEVOIR Monsieur [K] en ses écritures et les DIRE bien fondées ;
En conséquence,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, dont notamment :
1 – Convoquer les parties, recueillir les explications des parties, consulter le dossier et se faire remettre tous documents utiles, même détenus par un tiers,
2 – Constater les désordres l’immeuble
3 – Décrire les désordres constatés et pour chacun d’eux, fournir tous les éléments permettant d’en apprécier l’origine, l’ampleur et la gravité,
4 – Indiquer la nature et les causes de chacun des désordres,
5 – Préconiser les travaux susceptibles de remédier à ces désordres, en évaluer le coût poste par poste,
6 – Dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux malfaçons constatées,
7 – Dire et chiffrer précisément les travaux nécessaires à la remise en état du bien,
8 – Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
9 – Estimer la valeur du bien immobilier en cause
10 – De façon générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
11 – Rédiger et communiquer aux parties un pré-rapport, et les mettre en mesure d’y formuler toute observation utile
12 – Dresser rapport, après avoir recueilli les dires et observations des parties dans les formes et dispositions de l’article 276 du Code de Procédure civile.
13 – En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux seront dirigés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert.
14 – Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste ou sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
15 – Commettre tel magistrat pour surveiller les opérations d’expertise ;
16 – Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
17 – Et tous autres points de mission qu’il pourrait apparaître nécessaire à Madame ou Monsieur le Président de rajouter.
METTRE A LA CHARGE des héritiers les frais d’expertise ;
CONDAMNER solidairement Madame [I] [K] et Madame [L] [G] [Z] [V] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement Madame [I] [K], et [L] [G] [Z] [V] aux entiers dépens de la procédure. »
[I] [K], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 56 du code civil, 144, 145, 147 du Code de Procédure civile, demande de :
« IN LIMINE LITIS
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER NULLE ET DE NUL effet l’assignation délivre à Madame [K] le 29.08.2023 en ce qu’elle est dénuée de fondement juridique
A TITRE SUBSIDIAIRE
> CONSTATER que Monsieur [K] échoue à démontrer l’utilité de mesure d’expertise et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime;
En conséquence:
> DEBOUTER Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
> CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ».
[L] [G] [Z] [V] assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’audience, la présidente a invité le conseil du demandeur de justifier dans le cadre du délibéré de l’avis de réception prévu à l’article 659 du Code de procédure civile, faute de quoi l’assignation serait déclarée nulle.
Il en a été justifié dans le cadre d’une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la validité de l’assignation d'[I] [K]
[I] [K] se prévaut de la nullité de son assignation faute de motivation en droit.
Si le fondement juridique de l’assignation ne correspond pas au texte en vigueur et que la demande d’expertise semble pour le moins minimaliste, des conclusions sont venues régulariser la situation de sorte que la nullité soulevée, qui ne fait plus grief, sera écartée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, [I] [K] se prévaut de l’absence de motif légitime au prononcé de l’expertise, en ce que les désordres et la solution pour y remédier seraient connus, de sorte que l’expertise serait inutile.
Toutefois, il résulte de l’exposé du litige, non contesté que le jugement en date du 15 novembre 2004 a attribué à Madame [K] le rez-de-chaussée de l’immeuble et à Monsieur [K] le 1er étage.
Dans de telles conditions, le demandeur a intérêt, à tout le moins à ce que l’expertise soit réalisée à son contradictoire.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans un souci d’efficacité et de diligence, les frais de l’expertise seront provisoirement mis à la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[H] [Y] [A] [K] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation d'[I] [K] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] – [Localité 3] cadastré section [Cadastre 11] A numéro [Cadastre 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le rapport en date du 21 mai 2008 de [X] [C], et celui du bureau de maitrise d’œuvre société IMO, en date du 17 mars 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [H] [Y] [A] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [H] [Y] [A] [K] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [H] [Y] [A] [K] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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