Article 27 de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984
Article 26Article 28
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6

1Associations - Contrôle
M. Lucien Degauchy · Questions parlementaires · 26 mars 2013

L'article L. 612-4 du même code prévoit que ces obligations s'appliquent également aux associations ayant reçu une ou des subventions de l'Etat, […] de l'administration, des affaires sociales). […] Le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable (devenu autorité des normes comptables) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, prévoit dans son article 1er que ce plan comptable adapté aux associations s'applique à celles mentionnées aux articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 (dont les dispositions ont été intégrées dans les articles précités du code du commerce), […]

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2Associations - Comptabilité - Plan Comptable. Application
Mme Alliot-Marie Michèle · Questions parlementaires · 26 juillet 1999

Ce règlement s'applique aux fondations visées à l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 ainsi que : aux associations qui entrent dans le champ des articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, c'est-à-dire celles qui emploient plus de 50 salariés et/ou ont un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs et/ou ont un total de bilan de plus de 10 millions de francs (2 de ces 3 critères devant être remplis) ; aux associations qui reçoivent des subventions annuelles de plus d'un million de francs

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3Associations - Comptabilité - Plan Comptable. Application
M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 9 juin 1999

Ce règlement s'applique aux fondations visées à l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 ainsi que : aux associations qui entrent dans le champ des articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, c'est-à-dire celles qui emploient plus de cinquante salariés et/ou ont un chiffre d'affaires de plus de vingt millions de francs et/ou ont un total de bilan de plus de dix millions de francs (deux de ces trois critères devant être remplis) ; aux associations qui reçoivent des subventions annuelles de plus d'un

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2000, 98-87.510, InéditRejet

[…] Sur le septième moyen de cassation proposé pour Jacques Y…, pris de la violation des articles 27 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984, 455 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

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