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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 nov. 2017, n° 2015J02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J02066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société DYNMED S.A.S. c/ la société HELIUM TECHNOLOGIES S.A.S, la société EKKIO CAPITAL S.A.S., la société ABELIA S.A.S. |
Texte intégral
2015J02066 – 1732600003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
22/11/2017 JUGEMENT DU VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 octobre 2015
La cause a été entendue à l’audience du 19 juillet 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Paul VERGÉ, Président, – Monsieur Hervé CARDON, Juge, – Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – Monsieur H X J 5 CHEMIN DU CHANAY 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque […]
— la société DYNMED S.A.S. 5 CHEMIN DU CHANAY 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque […]
ET – la société EKKIO CAPITAL S.A.S. 7-9 RUE LA BOETIE 75008 PARIS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître D E – Avocat – Toque n° 664 « LE THELEMOS » […]
— la société HELIUM TECHNOLOGIES S.A.S 75 RUE DE GERGOVIE 75014 PARIS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître F G – Avocat – […] Olivier LAUDE – […]
— la société ABELIA S.A.S. 84 QUAI JOSEPH GILLET 69004 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître F G – Avocat -
2015J02066 – 1732600003/2 […] Olivier LAUDE – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 126,10 € HT, 25,22 € TVA, 151,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/11/2017 à Me D E – Avocat Copie exécutoire délivrée le 22/11/2017 à Me F G – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Après avoir exercé différentes fonctions de direction au sein de cliniques privées, Monsieur X a créé en 2013 la société DYNMED exerçant sur le secteur de la distribution de produits ou d’équipements relatifs au secteur médical et a imaginé un concept de mise à disposition de plateaux de soins dentaires à louer aux professionnels du secteur.
A la recherche d’investisseurs Monsieur X et le Docteur Y ont rencontré Monsieur Z exerçant au sein de la société d’investissement EKKIO CAPITAL.
Après signature d’un engagement de confidentialité, les parties ont commencé les pourparlers avec la société EKKIO CAPITAL représentée par Monsieur Z exerçant une fonction de Directeur en vue d’obtenir un accord de financement du projet par la société EKKIO.
Après discussions, Monsieur Z a annoncé à Monsieur X et au Docteur Y que la société EKKIO CAPITAL ne supporterait pas ce type de dossier jugé trop petit par rapport à son cœur de cible mais qu’il était lui-même, et ce à titre personnel, intéressé par ce dossier.
Les discussions ont alors repris avec Monsieur Z qui, en date du 8 avril 2015 a déposé les statuts de la société ABELIA, dont le projet était inspiré de celui de Monsieur X, et dont Monsieur Z détenait 100 % des parts sociales avec sa société HELIUM TECHNOLOGIE.
Parallèlement, Monsieur Z quittait la société EKKIO CAPITAL en date du 27 avril 2015.
Au terme des discussions entre Monsieur X et Monsieur Z, Monsieur X a estimé que les engagements négociés par Monsieur Z n’étaient pas respectés à la fois sur sa participation financière à la société ABELIA et sur son contrat de travail.
Aucun accord entre les parties n’ayant pu aboutir, Monsieur X a assigné les sociétés EKKIO CAPITAL, HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
LA PROCEDURE
La société DYNMED et Monsieur X demandent au Tribunal de,
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Vu les articles 1134, 1147, 1149 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1112-2 et 1240 du Code civil actuel, Vu l’article 1242 alinéa 5 du code civil, Vu l’article 533-10 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées au débat,
Sur la responsabilité de la société EKKIO CAPITAL :
A titre principal :
Dire et juger que, dans le cours et à l’issue des négociations, la société EKKIO CAPITAL a violé l’accord de confidentialité conclu avec Monsieur X, entraînant la divulgation et l’utilisation d’informations confidentielles par des tiers, et ce, au préjudice de Monsieur X et de sa société DYNMED.
Dire et juger que la société EKKIO CAPITAL est ainsi responsable du préjudice causé à Monsieur X et la société DYNMED.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société EKKIO CAPITAL est responsable de plein droit des dommages causés par son salarié, et mandataire, Monsieur Z, es qualité de Directeur associé, ayant procédé à la divulgation et l’utilisation des informations confidentielles, en fraude des droits de Monsieur X et de la société DYNMED.
Sur la responsabilité de la société HELIUM TECHNOLOGIES :
A titre principal :
Dire et juger qu’après s’être substituée à la société EKKIO CAPITAL à l’issue des négociations, la société HELIUM TECHNOLOGIES : a rompu une promesse de société faite à l’égard de Monsieur X, et de la société DYNMED, a révoqué de manière abusive Monsieur X de ses fonctions de Directeur général de la société ABELIA.
Dire et juger que la société HELIUM TECHNOLOGIES engage sa responsabilité contractuelle du fait de la violation de la promesse de société, et est responsable de l’éviction déloyale de Monsieur X et de la société DYNMED du capital social de la société ABELIA,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société HELIUM TECHNOLOGIES a rompu de manière totalement abusive des pourparlers particulièrement avancés.
En conséquence, Condamner la société HELIUM TECHNOLOGIES à réparer le préjudice causé à la société DYNMED et Monsieur X.
Sur la responsabilité de la société ABELIA :
A titre principal
Dire et juger que l’exploitation de l’activité de la société ABELIA caractérise l’utilisation d’informations confidentielles au sens de l’article 1112-2 du Code civil, lesquelles étaient protégées par l’accord de confidentialité du 16 octobre 2014,
A titre subsidiaire
Dire et juger que l’exploitation de l’activité de la société ABELIA constitue à l’égard de Monsieur X et de la société DYNMED des actes réitérés de parasitisme.
Dès lors, Dire et juger que la société ABELIA doit réparer le préjudice causé à Monsieur X et la société DYNMED.
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Par conséquent, Dire et juger que les sociétés EKKIO CAPITAL, HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA ont par leurs fautes, concouru ensemble à la réalisation du préjudice subi par la société DYNMED et Monsieur X, dont elles doivent alors une réparation solidaire.
Condamner in solidum, les sociétés EKKIO CAPITAL, HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA, à indemniser la société DYNMED et Monsieur X des préjudices subis,
Condamner in solidum les sociétés EKKIO CAPITAL, HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA à verser à Monsieur X et la société DYNMED à titre de dommages- intérêts :
la somme de 4 314 633 euros, au titre des gains manqués, représentant la valorisation des parts sociales de Monsieur X et de la société DYNMED en qualité d’associé dans la société de gestion, porteuse du réseau de franchise,
la somme de 707 000 euros, représentant la perte des rémunérations de dirigeant et de mandataire social au sein de la société ABELIA.
Condamner in solidum les sociétés EKKIO CAPITAL, HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA à verser à Monsieur X la somme de 343 800 euros au titre des frais exposés au cours de l’accord de négociation et pendant les pourparlers,
Condamner in solidum les sociétés EKKIO CAPITAL, HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA à verser à Monsieur X la somme de 100.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner in solidum les sociétés EKKIO CAPITAL, HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA à verser à Monsieur X et la société DYNMED la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner les sociétés EKKIO CAPITAL, HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA aux entiers dépens de l’instance.
La société EKKIO CAPITAL demande au Tribunal de,
Au vu des articles 1134, 1147,1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, Au vu des articles 14, 15, 122 et suivants du Code de procédure civile
A titre principal
Dire et juger irrecevables les demandes de M. X et la société DYNMED
Condamner solidairement M. X et la société DYNMED au paiement d’un montant de 75.000 euros au bénéfice de la société EKKIO CAPITAL, pour manquement au principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, et de manquement au principe de loyauté procédurale et du principe de contradictoire,
Donner acte de l’abandon des développements de M. X et de la société DYNMED relatifs au prétendu défaut de loyauté de la société EKKIO dans la rupture des négociations,
Donner acte de l’abandon des développements de M. X et de la société DYNMED relatifs à la complicité de la société EKKIO dans la commission d’acte de concurrence déloyale.
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il n’y a eu aucun manquement de la part de la société EKKIO CAPITAL à l’accord de confidentialité du 16 octobre 2014,
Dire et juger que la société EKKIO CAPITAL n’a commis aucune violation aux règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicable,
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Débouter M. X et la société DYNMED de leurs demandes, fins et prétentions, tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société EKKIO CAPITAL,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que les conditions d’engagement de la responsabilité des commettants du fait des préposés ne sont pas remplies,
Débouter M. X et la société DYNMED de leur demande tendant à engager la responsabilité délictuelle de la société EKKIO CAPITAL,
En tout état de cause, Débouter M. X et la société DYNMED, de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner M. X et la société DYNMED à payer à la société EKKIO CAPITAL une indemnité de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. X et la société DYNMED aux entiers dépens.
Par leurs conclusions récapitulatives les sociétés ABELIA et HELLIUM demandent au Tribunal,
Vu l’article 1382 du Code civil (devenu article 1240 du Code civil à compter du 1er octobre 2016); Vu l’article 1134 du Code civil (devenu article 1242 du Code civil à compter du 1er octobre 2016); Vu le principe de la liberté de la rupture des négociations précontractuelles ; Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; Vu la jurisprudence citée;
A titre principal : Dire et juger que les sociétés Abelia et Hélium Technologies n’ont commis aucune faute au titre de la rupture d’une « promesse de société» qui n’a jamais existé, et qui en tout état de cause, aurait été frappée de caducité au jour de la rupture des pourparlers engagés avec Monsieur H X et la société Dynmed ; Dire et juger que les sociétés Abelia et Hélium Technologies n’ont commis aucune faute au titre de la «révocation» d’un mandat social qui, en réalité, n’a jamais été donné; Dire et juger que les sociétés Abelia et Hélium Technologies n’ont commis aucune faute au titre de la rupture des pourparlers engagés avec Monsieur H X et la société Dynmed, puisque cette rupture ne présentait aucun caractère brutal ou vexatoire, et qu’elle était justifiée par des motifs légitimes ; Dire et juger que les sociétés Abelia et Hélium Technologies n’ont commis aucune faute en poursuivant un projet visant à parvenir à l’exploitation de centres de soins dentaires, sur la base de leurs propres efforts et investissements, sans qu’aucun acte de « parasitisme » ne puisse leur être valablement reproché par Monsieur H X et la société Dynmed ;
A titre subsidiaire : Dire et juger que Monsieur H X et la société Dynmed ne rapportent aucune preuve des préjudices allégués à l’encontre des sociétés Abelia et Hélium Technologies ;
A titre reconventionnel : Dire et juger que Monsieur H X et la société Dynmed ont commis un abus de procédure, en travestissant la réalité des faits qu’ils ont cru pouvoir dénoncer, et en multipliant, en se contredisant, des griefs totalement infondés à l’encontre des sociétés Abelia et Hélium Technologies ;
En conséquence Condamner solidairement Monsieur H X et la société Dynmed à payer aux sociétés Abelia et Hélium Technologies la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de l’amende civile qui pourrait être prononcée ;
En tout état de cause :
Débouter intégralement Monsieur H X et la société Dynmed de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
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Condamner solidairement Monsieur H X et la société Dynmed à payer aux sociétés Abelia et Hélium Technologies la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur H X et la société Dynmed aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leurs demandes, Monsieur X et la société DYNMED exposent :
Que l’accord de confidentialité signé avec la société EKKIO CAPITAL représentée par Monsieur Z engageait dès l’origine Monsieur Z au titre de directeur d’EKKIO CAPITAL et cela même après qu’il ait décidé de poursuivre à titre personnel les pourparlers avec Monsieur X. Que Monsieur Z a diffusé et utilisé les informations protégées dont il disposait.
Que la société HELIUM TECHNOLOGIES, s’est substituée à la société EKKIO CAPITAL et a divulgué et utilisé les informations protégées par l’accord de confidentialité. Que la société HELIUM TECHNOLOGIES a rompu une promesse de société faite à l’égard de Monsieur X et de la société DYNMED. Qu’elle a abusivement révoqué Monsieur X de son poste de Directeur Général. Que la société HELIUM TECHNOLOGIES a rompu de manière abusive des pourparlers avancés.
Qu’ABELIA utilise des informations confidentielles au sens de l’article 1112-2 du Code civil et qu’à titre subsidiaire elle pratique des actes de parasitisme. Que tous ces actes justifient l’attribution de dommages et intérêts. Que Monsieur X subit également un préjudice moral. Que les frais engagés pendant les négociations doivent lui être remboursés.
De son côté la société EKKIO CAPITAL expose :
Qu’elle a rompu ses pourparlers avec Monsieur X du fait de la taille du projet qui ne rentrait pas dans son cœur de cible. Qu’elle n’a en aucun cas diffusé des informations à Monsieur Z son ancien directeur qui avait mené les première discussions et qui a été licencié. Que les pourparlers se sont poursuivis entre Monsieur X et Monsieur Z en toute connaissance de cause de Monsieur X.
De son côté, les sociétés HELIUM et ABELIA soutiennent :
Que l’engagement de confidentialité n’engage ni la société HELIUM ni la société ABELIA. Qu’à ce titre aucune information n’a été divulguée ni utilisée de manière abusive. Que les frais réclamés par Monsieur X n’ont pas été prévus contractuellement. Que la société DYNMED et Monsieur X ont commis un abus de procédure méritant réparation.
II – DISCUSSION
Sur la responsabilité de la société EKKIO CAPITAL :
Le tribunal prend acte de l’abandon des développements de M. X et de la société DYNMED relatifs au prétendu défaut de loyauté de la société EKKIO CAPITAL dans la rupture des négociations.
Le tribunal prend acte de l’abandon des développements de M. X et de la société DYNMED relatifs à la complicité de la société EKKIO CAPITAL dans la commission d’acte de concurrence déloyale.
Sur la violation par la société EKKIO CAPITAL de l’accord de confidentialité conclu le 16 octobre 2014 avec Monsieur X :
Attendu que le Tribunal observe que, Monsieur X a signé avec la société EKKIO CAPITAL un engagement de confidentialité afin de permettre l’étude par cette dernière de la possibilité de financer le déploiement du projet d’ouverture de centre de soins dentaires qu’il avait imaginé.
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La société EKKIO CAPITAL a confié à l’un de ses collaborateurs, Monsieur Z, le soin d’étudier le dossier. Au terme de l’étude, la société EKKIO CAPITAL a choisi de ne pas poursuivre les pourparlers et en a informé Monsieur X fin 2014. Monsieur Z s’est alors positionné auprès de Monsieur X comme étant personnellement intéressé pour financer le projet au travers de sa société HELIUM TECHNOLOGIES. Les pourparlers se sont poursuivis sans la présence de la société EKKIO CAPITAL mais entre Monsieur X et Monsieur Z puisque ce dernier en avait exprimé le souhait à Monsieur X. Aucun nouvel accord de confidentialité n’a été régularisé à cette occasion entre Monsieur X, Monsieur Z et la société HELIUM TECHNOLOGIES. Monsieur Z a été licencié par la société EKKIO CAPITAL et a quitté l’entreprise en date du 27 janvier 2015.
Attendu que le Tribunal considère dès lors que, Monsieur X, qui reproche à la société EKKIO CAPITAL d’avoir à la fois rompu les pourparlers et n’avoir pas respecté son engagement de confidentialité, n’a pas fait signer d’engagement de confidentialité à Monsieur Z ni en son nom ni aux noms des sociétés qu’il représentait. Monsieur X aurait dû faire signer un nouvel engagement de confidentialité du fait du changement de statut des parties présentes aux discussions puisque la société EKKIO CAPITAL n’était plus présente et que les pourparlers concernaient alors Monsieur X, la société DYNMED, Monsieur Z et sa société HELIUM TECHNOLOGIES. Dans ces conditions, la société EKKIO CAPITAL qui n’était plus dans les discussions de financement de ce dossier ne peut se voir accuser d’avoir violé l’accord de confidentialité qui la liait avec Monsieur X et la société DYNMED.
Attendu en conséquence que le Tribunal, Dit que la société EKKIO CAPITAL n’a pas violé l’engagement de confidentialité régularisé avec Monsieur X lors des premières discussions. Dit qu’elle n’était plus concernée par les discussions menées par Monsieur X avec son ancien collaborateur Monsieur Z à titre personnel. Dit qu’à ce titre la société EKKIO CAPITAL ne peut être considérée responsable d’un quelconque préjudice causé à Monsieur X et à la société DYNMED. Déboute Monsieur X et la société DYNMED de toutes leurs demandes envers la société EKKIO CAPITAL.
Sur la responsabilité de la société EKKIO CAPITAL sur les préjudices qu’aurait subi Monsieur X et la société DYNMED du fait de la diffusion d’informations confidentielles par Monsieur Z son collaborateur salarié et mandataire ès qualité de directeur associé :
Attendu que le Tribunal observe que, Comme précédemment évoqué, Monsieur X a décidé de lancer de nouvelles négociations avec Monsieur Z en son nom propre et pour les sociétés ABELIA et HELIUM TECHNOLOGIES qu’il représentait, et ce en dehors du cadre de l’étude faite par la société EKKIO CAPITAL et que Monsieur X n’a pas cru devoir utile de faire signer un nouvel engagement de confidentialité aux nouveaux interlocuteurs avec lesquels il menait cette nouvelle étude de financement. Que Monsieur X considère que la société EKKIO CAPITAL serait responsable de divulgations d’informations confidentielles à Monsieur Z, ce qui la rendrait responsable des préjudices qu’il aurait subis après que Monsieur Z et Monsieur X aient connu les difficultés qui les opposent.
Attendu que le Tribunal considère dès lors, Que Monsieur X et la société DYNMED ne peuvent aller chercher la responsabilité de la société EKKIO CAPITAL pour des diffusions d’informations confidentielles alors que c’est en toute connaissance de cause et pour son intérêt propre que Monsieur X, qui n’avait pas pu faire financer son projet parla société EKKIO CAPITAL, a souhaité prendre attache avec Monsieur Z dans un cadre extérieur à la relation établie puis rompue avec la société EKKIO CAPITAL.
Attendu en conséquence que le Tribunal, Dit que la responsabilité de la société EKKIO sur d’éventuelles divulgations d’informations confidentielles de la part de son ex collaborateur Monsieur Z ne peut être engagée. Rejette toutes les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre. Dit qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société EKKIO CAPITAL les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
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Condamne en conséquence solidairement Monsieur X et la société DYNMED à payer à la société EKKIO CAPITAL la somme de 5.000 €.
Sur la responsabilité de la société HELIUM TECHNOLOGIES :
Sur la rupture par la société HELIUM d’une promesse de société envers Monsieur X et la société DYNMED :
Attendu que le Tribunal observe, Que l’article 1108 du Code civil dispose que, «quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention, le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’engagement».
Que Monsieur X évoque l’existence d’une promesse de société émanant de la société HELIUM TECHNOLOGIES qui aurait pris l’engagement de constituer la société ABELIA avec les associés fondateurs du projet Monsieur X et la société DYNMED ainsi que Monsieur Y. Que Monsieur Z a informé Messieurs X et Y du fait que la société à créer, ABELIA, serait constituée avec un capital de départ de 750 000€ entièrement libéré par Monsieur Z et la société HELIUM TECHNOLOGIES ; puis d’une augmentation de capital réservée à Monsieur X pour 50 000€ et à monsieur Y pour 50 000€ ; et enfin d’une augmentation de capital supplémentaire en janvier 2016 de 650 000€ dont 550 000€ pour Monsieur Z et la société HELIUM TECHNOLOGIES, et 50 000€ chacun pour Messieurs X et Y. Que ces informations ont été transmises au commissaire aux comptes à désigner de la société ABELIA. Que dans une proposition annexe du 10 mars 2015, le revenu salarié des dirigeants avait été évalué. Que le document de présentation aux banques par Monsieur Z présente Monsieur X comme futur Directeur Général actionnaire salarié. Que Monsieur X considère en conséquence qu’il a fait pour son compte personnel et celui de la société DYNMED l’objet d’une rupture abusive de promesse de société et qu’il a également fait l’objet d’une révocation abusive et vexatoire.
Que les pièces 30 et 30.1 versées aux débats évoquant la mission et les responsabilités du futur poste et mandat de Monsieur X n’ont jamais été signées ni validées par aucune des parties et sont restées à l’état de projet. Que ni la possibilité d’entrée au capital ni le contrat de travail ni le mandat n’ont été finalisés. Qu’aucun fond de Monsieur X ou du Docteur A n’ont été déposés pour préparer l’augmentation de capital prévue.
Que pour que l’objet de la promesse de société soit certain, les parties doivent avoir définitivement scellé leur accord sur les éléments essentiels du contrat de société envisagé, à savoir à minima l’objet social de la future société et sa forme sociale, ainsi que les apports respectifs des futurs associés qui doivent être clairement identifiés, et les parties doivent avoir exprimé une volonté commune et non équivoque de s’engager.
Attendu que le Tribunal considère dès lors, Qu’une promesse de société est un engagement contractuel au terme duquel des possibles partenaires discutant des conditions d’une éventuelle association s’engagent non plus simplement à négocier mais à conclure ultérieurement le contrat de société dans le but de garantir une éventuelle rétractation éventuelle de l’un des associés. Que les documents produits par Monsieur X ne sont que des projets et que le seul document signé officiel porte sur les statuts déposés au greffe du Tribunal par Monsieur Z dont seuls la société HELIUM TECHNOLOGIE et Monsieur Z en sont signataires. Que ces statuts sont conformes aux projets qui ont été discutés et qui ont fait l’objet d’échanges entre les parties et que Monsieur X était bien informé de ce qu’ils allaient être déposés sous cette forme. Que ce document ne valide pas l’entrée au capital de Monsieur X ni de la société DYNMED. Que le document cité comme transmis aux banques n’est pas signé et ne peut être considéré comme une promesse. Il en est de même des autres documents évoqués qui ne sont ni signés ni contradictoires et qui ne citent jamais la présence de la société DYNMED. Enfin, qu’aucun projet proposé par Monsieur Z ne semble avoir fait l’objet d’accord tacite de la part de Monsieur X, de Monsieur Y, pas plus de la société DYNMED quant à leur entrée au capital social ou sur leur futur statut professionnel.
Attendu en conséquence que le Tribunal, Dit qu’il n’est pas prouvé que les discussions menées pour l’entrée au capital de Messieurs X, la société DYNMED et le Docteur Y caractérisent une promesse de société et que de ce fait la société HELIUM TECHNOLOGIES n’a pas commis de faute au titre d’une rupture abusive de promesse de société.
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Rejette toute demande de dommages et intérêts formées en ce sens.
Sur la révocation abusive de Monsieur X, de ses fonctions de Directeur Général :
Attendu que le Tribunal observe, Que les différents projets discutés entre les parties et qui n’ont pu aboutir évoquaient la possibilité de nommer Monsieur X au titre d’un mandat social de Directeur Général. Que les statuts déposés au greffe du Tribunal définissent les conditions de nomination du ou des Directeurs Généraux par les articles 15.1.1 et 15.1.2, et que ces articles ne prévoient pas la nomination de Monsieur X ; Que bien que des pourparlers aient eu lieu à ce sujet aucun accord n’a été validé entre les parties et Monsieur X ne produit aucun élément sur lequel il aurait donné son accord ou une proposition qu’il ait officiellement acceptée et fait valider par la société HELIUM TECHNOLOGIE ou Monsieur Z. Qu’enfin, le projet de bail dont Monsieur X prétend qu’il aurait abouti et aurait été négocié sous sa responsabilité de mandataire de la société ABELIA n’est pas signé et ne pouvait l’être par lui-même dans la mesure où il n’était pas mandataire de la société ABELIA.
Attendu que le Tribunal considère dès lors, Que Monsieur X n’ayant jamais accepté ni validé les propositions de Monsieur Z ni jamais été Mandataire de la société ABELIA, il ne peut prétendre avoir fait l’objet d’une révocation abusive et brutale de son mandat.
Attendu en conséquence que le Tribunal, Rejette toutes les demandes formées par Monsieur X au titre de sa révocation abusive de ses fonctions de Directeur général. Rejette toute demande de dommages et intérêts formée en ce sens.
Sur la demande de Monsieur X et de la société DYNMED formée à titre subsidiaire au motif d’une faute délictuelle commise pour rupture des pourparlers :
Attendu que le Tribunal observe, Que Monsieur X et la société DYNMED prétendent avoir été victimes d’une rupture abusive de pourparlers avancés ce qui caractériserait une faute délictuelle de la part de la société HELIUM TECHNOLOGIES et qu’au titre de l’article 1382 du Code civil l’attribution de dommages et intérêts serait justifiée. Que de plus cette rupture se serait déroulée dans des circonstances vexatoires et qu’elle serait abusive et frauduleuse en raison de l’appropriation du concept de Monsieur X par la société ABELIA. Que Monsieur X prétend que les informations qui ont été transmises à la société ABELIA par Monsieur Z étaient protégées par l’accord de confidentialité signé en date du 16 octobre 2014 avec la société EKKIO CAPITAL et constitueraient ainsi une appropriation frauduleuse et un acte de concurrence déloyale.
Attendu que le Tribunal considère dès lors, Que suite au retrait de la société EKKIO CAPITAL, puis au licenciement de Monsieur Z par la société EKKIO CAPITAL les pourparlers se sont poursuivis à la demande de Monsieur Z avec l’accord de Monsieur X, et que ce dernier n’a pas fait signer de nouvel engagement de confidentialité, ce qui aurait dû être fait du fait du changement des parties à la discussion dans la mesure ou Monsieur Z intervenait dès lors en son nom personnel et au nom de sa société holding personnelle, la société HELIUM TECHNOLOGIES. Que les négociations se sont dons poursuivies sans que les informations transmises soient protégées par un accord de confidentialité et qu’il ne peut être reproché à Monsieur Z d’avoir transmis ces informations non protégée à sa société HELIUM TECHNOLOGIES. Attendu en conséquence que le Tribunal, Rejette la demande formée à titre subsidiaire de Monsieur X et de la société DYNMED portant sur une faute délictuelle. Rejette toute demande de dommages et intérêts formée en ce sens.
Sur la responsabilité de la société ABELIA :
Sur l’utilisation d’informations confidentielles par la société ABELIA :
Attendu que comme précédemment observé aucun engagement de confidentialité ne régissait les relations entre Monsieur X, sa société DYNMED, Monsieur Z, sa société HELIUM TECHNOLOGIES et la société ABELIA.
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Attendu en conséquence que le Tribunal, Juge qu’à ce titre, la société ABELIA n’utilise pas d’informations confidentielles protégées par l’accord de confidentialité signé entre la société EKKIO CAPITAL et Monsieur X. Rejette toute demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de Monsieur X et de la société DYNMED au titre d’acte de parasitismes de la société ABELIA à l’égard de Monsieur X et de sa société DYNMED,
Attendu que le Tribunal observe, Que Monsieur X et la société DYNMED font valoir : Que le concept développé par Monsieur X, qu’il s’agisse de son organisation de gestion ou des moyens techniques à mettre en œuvre constituaient une véritable innovation que Monsieur Z s’était frauduleusement appropriée et qu’il subissait ainsi un lourd préjudice. Que Monsieur X reproche à la société ABELIA de mettre en valeur sur son site internet les innovations que comporte son concept qu’il avait imaginé, à savoir,
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Attendu que le Tribunal considère dès lors ; Que bien que le concept déployé par la société ABELIA reprenne en partie des éléments cités par Monsieur X dans son projet d’origine il parait difficile d’identifier ce qui caractérise la notion d’innovation ; Qu’à la lecture des reproches faits par Monsieur X à Monsieur Z et à la société ABELIA de pratiquer des actes de parasitisme au motif du déploiement d’un concept innovant copiant celui qu’il avait imaginé, la notion d’innovation n’est pas démontrée lorsque l’on cite des éléments aussi communs que ceux évoqués dans le tableau proposé qui reprend les éléments reprochés à la société ABELIA. Que le fait de s’inspirer de concepts existants ou à venir non protégés ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ni de parasitisme mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce Qu’en ce qui concerne les moyens de gestion et d’organisation administrative de la société ABELIA, rien ne parait caractériser une copie pouvant caractériser des actes de parasitisme. Qu’enfin, le fait de s’inspirer des organisations existantes et du projet de Monsieur X et du Docteur Y n’a pas fait réaliser des économies substantielles d’investissements pour la société HELIUM TECNOLOGIES et la société ABELIA dans la mesure où pour exploiter ce plateau de soins dentaires l’essentiel des investissements est matériel et non pas dans le domaine de la recherche et développement.
Attendu en conséquence que le Tribunal, Dit que les informations utilisées par la société ABELIA n’ont pas été frauduleusement acquises. Dit que le concept déployé par la société ABELIA qui a investi massivement dans le matériel nécessaire pour pratiquer les soins dispensés ne peut constituer des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme vis-à- vis de Monsieur X et de sa société DYNMED. Déboute Monsieur X et la société DYNMED de leurs demandes formées au titre de l’utilisation frauduleuse par la société ABELIA des informations acquises auprès de Monsieur Z et au titre des actes de concurrence déloyales et de parasitisme que pratiquerait la société ABELIA. Rejette toutes les demandes de dommages et intérêts de Monsieur X et de la société DYNMED formées à ce titre. Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dans la mesure où le préjudice n’est pas démontré.
Sur la demande de remboursement des frais exposés au cours de la négociation avec la société EKKIO CAPITAL, la société HELIUM TECHNOLOGIES et la société ABELIA :
Attendu que le Tribunal observe, Qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait qu’en cas d’échec des pourparlers, qu’il s’agisse de ceux menés avec EKKIO CAPITA, Monsieur Z et sa société HELIUM TECHNOLOGIES et encore moins la société ABELIA ne prévoyait le remboursement des frais exposés par les parties. Attendu que le Tribunal rejette en conséquence la demande formée à ce titre par Monsieur X et la société DYNMED.
2015J02066 – 1732600003/11
Sur la demande de la société EKKIO CAPITAL :
Attendu que la société EKKIO CAPITAL n’apporte pas la preuve du préjudice lié à un manquement au principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, et à un manquement au principe de loyauté procédurale et du principe de contradictoire, Le Tribunal rejette en conséquence la demande formée à ce titre par la société EKKIO CAPITAL
Sur la demande des sociétés HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA,
Attendu que les sociétés HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA font valoir que la procédure de la société DYNMED et de Monsieur X serait une procédure présentant un caractère abusif. Attendu que les sociétés HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA ne produisent aucun document justifiant l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la présente procédure. Attendu que le tribunal rejette cette demande.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge des sociétés HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA, les frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leur droit le Tribunal, Condamne solidairement Monsieur X et la société DYNMED à payer aux sociétés HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA la somme de 15.000 €. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Sur l’exécution provisoire : Attendu que le Tribunal estime que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire, le Tribunal rejette la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT que la société EKKIO CAPITAL n’a pas violé l’engagement de confidentialité régularisé avec Monsieur X et la société DYNMED.
DIT qu’à ce titre la société EKKIO CAPITAL ne peut être jugée responsable d’un quelconque préjudice causé à Monsieur X et à la société DYNMED.
DIT que la société EKKIO CAPITAL n’est pas responasble d’éventuelles divulgations d’informations confidentielles de la part de son ex collaborateur Monsieur Z.
DEBOUTE Monsieur X et la société DYNMED de toutes leurs demandes envers la société EKKIO CAPITAL.
DIT qu’il n’est pas prouvé que les discussions menées pour l’entrée au capital de Messieurs X la société DYNMED et le Docteur Y caractérisent une promesse de société.
DIT que de ce fait la société HELIUM TECHNOLOGIES n’a pas commis de faute au titre d’une rupture abusive de promesse de société et n’engage pas sa responsabilité contractuelle à cet égard.
DIT que Monsieur X ne peut prétendre avoir fait l’objet d’une révocation abusive de ses fonctions de Directeur général et que la société HELIUM TECHNOLOGIES n’est donc pas responsable.
DIT qu’il n’y a pas eu rupture abusive de pourparlers avancés entre la société HELIUM TECHNOLOGIES, Monsieur X et de la société DYNMED.
DEBOUTE Monsieur X et la société DYNMED de l’ensemble de leurs demandes envers la société HELIUM TECHNOLOGIES.
DIT que la société ABELIA n’utilise pas d’informations confidentielles protégées par l’accord de confidentialité signé entre EKKIO CAPITAL et Monsieur X.
2015J02066 – 1732600003/12
DIT que la société ABELIA n’a pas commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme vis-à- vis de Monsieur X et de la société DYNMED.
DEBOUTE Monsieur X et la société DYNMED de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société ABELIA.
DIT que les sociétés EKKIO CAPITAL, HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA. n’ont commis aucunes fautes à l’égard de Monsieur X et de la société DYNMED et n’engagent pas leur responabilité à ce titre.
REJETTE toutes les demandes de dommages et intérêts et d’indemnisation de préjudices de Monsieur X et de la société DYNMED.
REJETTE la demande de remboursement des frais exposés par Monsieur X et la société DYNMED au cours de l’accord de négociation et pendant les pourparlers.
REJETTE la demande d’indemnisation portée par la société EKKIO CAPITAL.
REJETTE la demande reconventionnelle portée par les sociétés HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA.
REJETTE la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE solidairement Monsieur X et la société DYNMED à payer aux sociétés HELIUM TECHNOLOGIES et ABELIA la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE solidairement Monsieur X et la société DYNMED à payer à la société EKKIO CAPITAL la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE solidairement Monsieur X et la société DYNMED aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 12 pages
Minute de la décision signée par Jean-Paul VERGÉ, Président, et Pierre BELAVAL, Greffier
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