Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2201234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai 2022, 24 octobre 2022, 24 janvier 2023 et 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Buzy-Darmont de retirer l’ilot construit devant sa maison située au 21 rue du Paquis à Buzy-Darmont (Meuse).
Elle soutient que :
— l’ilot installé empêche le stationnement devant chez elle ;
— composé de terre, il accentuerait l’accumulation de boue en cas d’inondation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai 2022 et 21 février 2024, le maire de la commune de Buzy-Darmont conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Buzy-Darmont de retirer ou de bétonner l’ilot situé devant le domicile de Mme A, dès lors que ces conclusions aux fins d’injonction sont présentées à titre principal et ne constituent pas l’accessoire de conclusions aux fins d’annulation d’une décision refusant de procéder aux travaux sollicités ou de conclusions aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un ilot a été installé devant la maison de Mme A, située au 21 rue du Paquis à Buzy-Darmont (Meuse). Par la présente requête, Mme A demande à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Buzy-Darmont de bétonner cet ilot ou de le retirer.
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. Par ailleurs, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou d’autres dispositions législatives et réglementaires spécifiques, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
4. Il résulte des principes énoncés aux points 2 et 3 qui précèdent que les conclusions de Mme A qui tendent uniquement à demander au tribunal d’enjoindre à la commune de réaliser des travaux pour bétonner ou retirer l’ilot situé devant son domicile sont irrecevables et ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Buzy-Darmont.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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