Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité.
Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle.
[…] a ensuite, avec l'ordonnance du 19 janvier 2017 4 , été inscrite dans la loi, d'abord à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 5 puis, désormais, à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. […] En somme, donc, […] pour réglementer l'organisation des séances de sport des policiers, il ne saurait en revanche définir dans un sens restrictif ce qu'est un accident de service au sens de la réglementation relative à l'ATI, prestation dont l'existence est prévue par la loi – à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 puis à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique – et dont les conditions et modalités d'attribution, de liquidation, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ». […] Celui prévoit, en son article 1er, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins l0 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement… » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : « L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (…)est attribuée aux agents(…) qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) (…) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; […]
[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 octobre 1960 : « La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, […]
Le cadre juridique : l'allocation temporaire d'invalidité et la notion d'accident de service L'article L. 824-1 du code général de la fonction publique (anciennement article 65 de la loi du 11 janvier 1984) prévoit que le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité, cumulable avec son traitement. La qualification d'accident de service.
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