Infirmation partielle 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 2016, n° 14/14231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14231 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2014, N° 2012019553 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX c/ SAS GROUPE ALTAX, SAS ETABLISSEMENTS BOCHE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 07 JUIN 2016
(n° 282 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14231
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012019553
APPELANTE
Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
XXX
XXX
Représentée par Me Martin PRADEL de la SELEURL Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777
INTIMEES
SAS X Y
XXX
XXX
N° SIRET : 429 313 257
Représentée par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 343 867 735
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Par contrat du 21 avril 2008, la société SAS BOCHE a confié à la société X Y une mission d’analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle cette entreprise est assujettie.
N’ayant pu obtenir le paiement de sa facture d’un montant de 7 558 euros malgré une mise en demeure du 11 janvier 2011, la société X Y a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Paris la société SAS BOCHE qui a notamment, soulevé la nullité du contrat conclu au visa des articles 54, 59 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, prétention également formulée par le Conseil National des Barreaux (C.N.B), intervenant à la procédure, au motif que la société X Y qui délivre des prestations de nature principalement juridique porte ainsi atteinte aux intérêts de la profession d’avocat dont il est chargé de la défense et à ses propres intérêts.
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal a, avec exécution provisoire :
— déclaré le C.N.B recevable en son intervention,
— débouté le C.N.B et la société SAS BOCHE de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la convention du 21 avril 2008,
— retenu sa compétence,
— condamné la société SAS BOCHE à payer à la société X Y la somme de 7 558 euros T.T.C avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011, outre celle de 947, 91 euros au titre de l’indemnité de retard contractuelle, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le C.N.B à payer à la société X Y une indemnité d’un montant de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le C.N.B a interjeté appel de ce jugement, intimant la société X Y et la société SAS BOCHE.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— le dire recevable et fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
— le déclarer recevable en son intervention,
— annuler la convention du 21 avril 2008,
— condamner la société X Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts outre une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la publication de l’arrêt à rendre dans trois journaux d’audience nationale et dans trois revues spécialisées à son choix et à sa diligence, aux frais de la société X Y ,
— enjoindre à la société X Y de cesser toute activité violant la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
— enjoindre à la société X Y de mettre un terme à toutes conventions passées par elle en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par effraction constatée à compter du 'jugement’ à intervenir.
— à titre principal, confirmer le jugement déféré,
— à titre 'extraordinaire’ en cas d’annulation du contrat litigieux, condamner la société SAS BOCHE à restituer à l’administration fiscale la somme résultant du contrat soit 12 558 euros et à défaut de remboursement de cette somme à l’administration fiscale, condamner cette société, 30 jours après la signification de l’arrêt à rendre, à lui payer la somme de
7 558 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner la société SAS BOCHE à lui payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré,
— à titre principal prononcer la nullité de la convention du 21 avril 2008, condamner la société X Y à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a versées et la déclarer en application de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevable en ses demandes formulées à titre 'extraordinaire', et la débouter de toutes ses prétentions,
— à titre subsidiaire, débouter la société X Y de toutes ses demandes au titre de l’exception d’inexécution,
— en toute hypothèse, condamner la société X Y à lui payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le C.N.B et la société SAS BOCHE estiment, pour l’essentiel, que le contrat passé le 21 avril 2008 méconnaît les dispositions des articles 4, 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et encourt à ce titre la nullité, ce que conteste la société X Y.
L’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énonce :
' Nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; : Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant . Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci’ ;
L’article 60 de la dite loi dispose que ' Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification professionnelle reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité ' ;
Ainsi, sur le fondement de l’article 60 précité, le professionnel ayant reçu un agrément O.P.Q.C.M peut en conséquence exercer une activité de consultation juridique dès lors que celle-ci relève directement mais de façon accessoire, de son activité principale, laquelle ne peut être de nature juridique.
La consultation juridique ne doit donc pas constituer la suite d’une activité principale dont la nature même s’analyserait en une prestation juridique .
En l’espèce dans le contrat du 21 avril 2008, la société X Y qui se présente comme ' Conseil en fiscalité d’entreprise’ a été investie (article 1) de la mission suivante:
' Dans le cadre du présent contrat le X Y s’engage à effectuer pour le compte de l’entreprise signataire, l’analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie.
Au terme des travaux, le X Y présentera et défendra en personne le rapport d’audit à l’Administration Fiscale compétente '.
L’article 3 de la convention porte que ' Le X Y s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens qui lui sont conférés dans le but d’obtenir une diminution de taxe professionnelle'.
La société X Y fait valoir que son activité principale consiste à effectuer des audits en vue de la réduction des coûts selon son domaine d’intervention, la maîtrise des coûts étant pour toute entreprise commerciale un élément essentiel de sa gestion.
Elle soutient qu’elle présente ainsi , sur examen et vérification de la conformité des taxes professionnelles et foncières, coûts sociaux ou énergétiques, entre autres, à la situation de son client, un audit dont l’aspect juridique constitue l’accessoire nécessaire de cette activité.
Elle expose qu’au regard même de sa mission elle n’effectue aucune consultation juridique puisqu’elle adresse directement à l’administration fiscale ses demandes de dégrèvements, sans solliciter préalablement l’avis de la société SAS BOCHE qui ne prend ainsi aucune décision quant à la demande de dégrèvement, ajoutant par ailleurs que la notion de prestation juridique retenue par la Cour de cassation n’est pas mentionnée dans l’article 54 précité qui ne vise que des consultations juridiques.
Or si la société X Y, mandatée par la société SAS BOCHE dans le but pour celle-ci d’optimiser ses coûts de production en réalisant des économies et le cas échéant d’obtenir le remboursement d’un trop versé au titre de la taxe professionnelle qu’elle acquitte, effectue nécessairement un audit technique de la situation de cette entreprise , cette étude pour autant, et peu important son niveau de complexité, ne se justifie qu’en raison même des conséquences juridiques, qui, au regard de la réglementation fiscale, vont en résulter pour celle-ci.
Ainsi la détermination de la taxe professionnelle due implique une analyse juridique précise de la situation de la cliente que la société X Y, aux termes de sa mission, s’engage sans intervention de celle-ci , déchargée de toute recherche d’ordre intellectuel, mais également de l’accomplissement des démarches administratives et contentieuses, à exposer et défendre devant l’administration fiscale, ce qui constitue une véritable prestation à caractère juridique, exécutée à titre principal en violation des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Au demeurant le mode de rémunération prévu (article 5), ' calculé en un pourcentage des dégrèvements, réductions, effets des plafonnements, crédits d’impôts obtenus et à venir', ledit pourcentage étant dégressif selon le montant des dégrèvements obtenus, corrobore le caractère essentiellement juridique de la prestation proposée par la société X Y .
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat litigieux.
Et si les demandes présentées à titre ' extraordinaire’ par la société X Y se présentent comme étant le complément de ses prétentions initiales de sorte que, contrairement à ce que soutient la société SAS BOCHE, elles doivent être déclarées recevables, il demeure qu’elles ne peuvent être accueillies.
En effet la société X Y n’est pas fondée à obtenir la condamnation de son ancienne cliente à rembourser à l’administration fiscale des dégrèvements que celle-ci lui a accordés.
Tout autant sa demande en paiement de la somme de 7 558 euros réclamée à titre de dommages intérêts, alors même que cette somme correspondant à la rémunération restant due de ses services ne peut lui être accordée ce titre puisque le contrat a été annulé, doit être rejetée en l’absence de la démonstration d’une faute particulière qu’aurait pu commettre la société SAS BOCHE et alors qu’ elle ne peut valablement obtenir la réparation d’un préjudice résultant du défaut d’exécution d’un contrat nul
En revanche la SAS BOCHE se verra accorder la somme de 5 000 euros qu’elle a réglée.
Par ailleurs, au regard de la mission qui lui est confiée le CNB relève à juste titre que la société X Y contrevient aux dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que 'Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit (….) ' ;
Ainsi l’activité exercée par la société X Y en méconnaissance des articles 4, 54 et 60 précités est directement à l’origine du préjudice moral éprouvé par le CNB, garant de la qualité et des compétences des avocats, lesquels sont soumis à une déontologie particulièrement rigoureuse, auxquelles s’attend légitimement tout usager du droit .
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation dudit préjudice moral.
En revanche, alors même que le litige porte sur la seule conventions du 21 avril 2008 et que de surcroît il n’est pas démontré que les violations des articles 4, 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée qui viennent d’être relevées sont toujours d’actualité, la cour ne peut en conséquence accueillir les prétentions émises par le CNB visant, par une condamnation générale, à enjoindre à la société X Y de cesser toute activité, sans autre précision, exercée en violation des dispositions légales précitées ou de mettre un terme à toute convention qui y contreviendrait.
Tout autant la demande de publication de l’arrêt à rendre telle qu’elle est formulée par le CNB s’avère disproportionnée par rapport au dommage moral qu’il a subi de sorte que cette prétention sera également écartée.
Enfin la solution du litige, eu égard à l’équité, commande d’allouer au CNB et à la société SAS BOCHE, chacun, une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré le CNB recevable en son intervention,
— s’est déclaré compétent.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’irrecevabilité opposée par la société SAS BOCHE sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Annule le contrat signé le 21 avril 2008 par la société X Y et la société SAS BOCHE.
Condamne la société X Y à payer à la société SAS BOCHE la somme de 5 000 euros.
Condamne la société X Y à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne la société X Y à payer au Conseil National des Barreaux et la société SAS BOCHE , chacun, une indemnité d’un montant de 2 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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