Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2024, N° 24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01851 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFSZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00036
APPELANT :
Monsieur [I] [L] Profession : Négociateur Agent Commercial
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929, substitué par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAMPS DE MARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Christine LE, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.R.L. CHAMPS DE MARS, connue sous le nom commercial BARNES (ci-après 'la Société') est une société d’immobilier haut de gamme.
Elle a engagé Monsieur [L] à compter du 11 février 2019 dans le cadre d’un contrat de Négociateur Agent Commercial.
Le 06 juillet 2023, la Société a notifié à Monsieur [L] la fin de leur collaboration en raison du non-respect de ses obligations contractuelles et déontologiques, notamment au regard d’un incident avec une autre collaboratice.
Le 10 janvier 2024, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la communication de documents par la Société et de la voir condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700.
Le 07 février 2024, le conseil de prud’hommes de Paris en formation de référé rendait la décision suivante:
'JOINT l’incident au fond.
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle du Conseil.
SE DECLARE compétent.
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de monsieur [L].
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SARL CHAMPS DE MARS, exerçant sous le nom commercial BARNES.
RESERVE les dépens.'
Le 12 mars 2024, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA en date du 04 juin 2024, Monsieur [I] [L] demande à la cour de :
— JUGER l’appel de Monsieur [I] [L] recevable et bien fondé ;
— CONFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris du 7 février 2024 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par CHAMP DE MARS, exerçant sous le nom commercial de BARNES, et en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
— INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris du 7 février 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [L];
Statuant à nouveau,
— JUGER que le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel sont matériellement compétents pour le litige opposant Monsieur [L] à CHAMPS DE MARS, exerçant sous le nom commercial de BARNES ;
— ORDONNER à CHAMP DE MARS, exerçant sous le nom commercial BARNES, de communiquer à Monsieur [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, les documents suivants :
La messagerie électronique professionnelle de Monsieur [L] ([Courriel 5]) pour la période comprise entre le 11 février 2019 et le 6 juillet 2023.
— CONDAMNER CHAMP DE MARS, exerçant sous le nom commercial BARNES, à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER CHAMP DE MARS, exerçant sous le nom commercial BARNES aux dépens éventuels.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA en date du 30 mai 2024, la société CHAMP DE MARS demande à la cour de :
'- RECEVOIR, BARNES-CHAMPS DE MARS en ses écritures, les disant bien fondées ;
IN LIMINE LITIS :
— INFIRMER l’ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud’hommes de PARIS du 7 février 2024 en ce qu’elle :
— A REJETE « l’exception d’incompétence matérielle du Conseil »
— S’EST DECLARE « compétent »
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des demandes de Monsieur [L] à l’égard de BARNES-CHAMPS DE MARS sont irrecevables et que les juridictions prud’hommales ne sont pas compétentes pour connaître du litige et ce, au profit du Tribunal de Commerce de PARIS,
En tout état de cause, si par extraordinaire, la Cour estimait que les demandes de Monsieur [L] étaient recevables :
— CONFIRMER l’ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud’hommes de PARIS du 7 février 2024 en ce qu’elle a dit « n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [L] ».
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que les conditions prévues par l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, en particulier qu’il n’existe aucun motif légitime au soutien des demandes de mesures d’instruction de Monsieur [L] ;
— DIRE ET JUGER que les conditions prévues par le Règlement Général sur la protection des données au soutien de sa demande d’ordonnance ne sont pas remplies ;
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse portant sur les demandes de Monsieur [L] et qu’il n’y pas lieu à référé ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [L] à verser à BARNES-CHAMPS DE MARS la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence :
La Société fait valoir :
— que le conseil de prud’hommes est incompétent au profit du tribunal de commerce car il n’existe pas de contrat de travail ;
— que conformément aux dispositions de la loi Hoguet du 02 janvier 1970, la Société peut mandater des agents commerciaux ne disposant pas de carte professionnelle propre, pour qu’ils exercent des prestations de négociation en immobilier pour son compte, sous la carte professionnelle de la Société, ce qui a été le cas de Monsieur [L], indépendant depuis 2015 ;
— que la rémunération de Monsieur [L] s’établissait à la commission comme tout agent commercial d’un réseau de consultants indépendants en négociation immobilière, en fonction des ventes immobilières réalisées et encaissées par la Société en sa qualité de mandant.
Monsieur [L] fait valoir :
— qu’en vertu de l’article L.1411-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent en présence d’un contrat de travail ;
— qu’il existe un contrat de travail entre la Société et Monsieur [L] car ce dernier a travaillé à temps plein ces quatre dernières années, que sa rémunération sous forme d’honoraires était fixée par la Société elle-même, et qu’il existe un lien de subordination. Ce lien de subordination se caractérisait notamment par des directives précises de la Société, l’intégration de Monsieur [L] dans un service organisé, et le pouvoir de la Société de sanctionner ses éventuels manquements ;
Sur ce,
Le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.
L’article L.1411-1 alinéa premier du code du travail dispose que :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.»
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient avoir été lié à la S.A.R.L. CHAMPS DE MARS exerçant sous le nom commercial BARNES BARNES par un contrat de travail, conteste la lettre de résiliation en date du 06 juillet 2023 par laquelle la Société lui a notifié la fin de leur collaboration en invoquant un non-respect de ses obligations contractuelles et déontologiques, notamment au regard d’un incident avec une autre collaboratice, constitutif selon la Société d’une 'faute grave', et il forme par ailleurs diverses réclamations notamment au titre d’heures supplémentaires.
La Société intimée estime pour sa part que les conditions d’un contrat de travail n’étaient pas réunies.
La cour constate que les revendications et demandes de Monsieur [L] sont susceptibles de relever de la compétence au fond du conseil de prud’hommes.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la contrariété des positions des parties sur la nature de la relation, dont la réalité n’est pas soumise à débat, ne peut être tranchée que par la juridiction du travail.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’à supposer même justifiée l’incompétence matérielle soulevée, elle n’a pas d’incidence sur le litige qui, en application de l’alinéa 2 de l’article 90 du même code, doit être tranché par cette cour, également juridiction d’appel du tribunal de commerce.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée dans le cadre de la présente instance par la S.A.R.L. CHAMPS DE MARS.
L’ordonnance est en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la communication de documents :
Monsieur [L] fait valoir:
— que la procédure en référé est recevable puisque le juge des référés a été saisi avant d’introduire une instance au fond, contrairement à ce que fait valoir la Société ;
— qu’il existe un motif légitime à demander la communication de documents en ce qu’il existe un risque de dépérissement des preuves. Monsieur [L] n’a notamment plus accès à sa messagerie professionnelle ;
— que la communication des données le concernant est possible conformément au RGPD ;
— que les documents sollicités sont nécessaires pour établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, notamment l’évaluation de la charge de travail de Monsieur [L], et les documents permettant d’évaluer la demande de rappels de salaires devant le conseil de prud’hommes statuant au fond.
La Société fait valoir en réplique :
— qu’aucune des conditions posées par l’article 145 ne sont réunies, ni démontrées pour pouvoir demander la communication de pièces, qui est sollicitée de manière générale et vague. Monsieur [L] a déjà saisi le conseil de prud’homme au fond ; il ne démontre aucun motif légitime ni l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables pouvant permettre d’identifier un éventuel litige entre lui et la Société.
— qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145, s’apprécie à la date de saisine du juge des référés.
En l’espèce, Monsieur [L] a saisi le juge des référés le 10 janvier 2024, soit antérieurement à sa saisine au fond qui, selon pièces produites aux débats, est intervenue en date du 07 mars 2024.
Il s’ensuit que sa demande est recevable.
Par ailleurs, la demande de communication formée par celui-ci est fondée sur l’article 145 précité du code de procédure civile qui requière la démonstration d’un motif légitime, non sur l’article R 1455-7 du code du travail prévoyant que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », de sorte que l’appelant fait justement valoir que l’existence d’une contestation qualifiée de sérieuse par l’intimée au visa de ce dernier article est inopérante dans le cadre de la présente demande.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles « (…) en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145.
Il est souligné que Monsieur [L] sollicite la communication de sa messagerie professionnelle en soutenant en particulier qu’elle lui permettrait de réunir l’ensemble des preuves de sa durée de travail afin d’apprécier sa charge de travail et de chiffrer précisément ses demandes de rappels de salaires.
Toutefois, la Société intimée fait justement observer que dans sa requête au fond Monsieur [L] annonce un tableau récapitulatif de ses horaires au sein de la Société et est déjà en mesure de chiffrer sa demande de rappels de salaires à la somme de 30.000 euros.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les premiers juges seront ainsi conduits à tirer toutes conséquence d’une éventuelle carence de l’employeur dans la cadre de ce mécanisme probatoire.
En outre, la demande présentée par l’appelant de communication de sa messagerie professionnelle vise la période s’étendant du 11 février 2019 au 06 juillet 2023.
Une telle demande apparaît par trop générale en termes de durée de la période et de contenu.
De même, si l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit un droit de la personne concernée à obtenir du responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, l’exercice de ce droit doit être proportionné et en l’espèce la communication de tous les courriels issus de sa messagerie professionnelle sans distinction d’objet et sur l’ensemble de la période susvisée, sans qu’il soit démontré que ces données sont nécessaires, apparaît trop générale et non proportionnée pour l’exercice de ses droits en justice.
Il est enfin observé à cet égard que Monsieur [L] a d’ores et déjà produit lui-même aux débats plusieurs couriels reçus sur sa messagerie professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [L] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145.
En conséquence, l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a retenu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure de communication des documents sollicitée et dit n’y avoir pas lieu à référé sur ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [L], qui succombe pour l’essentiel doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris du 07 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SARL CHAMP DE MARS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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