Infirmation 18 novembre 2021
Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 20/05897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 juin 2018, N° 18/00026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 20/05897 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGSP
Décision du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
du 26 juin 2018
RG : 18/00026
ch n°
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES
C/
X
Y
DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VOIRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Novembre 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. Z X
[…]
[…]
défaillant
M. B Y
[…]
[…]
défaillant
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VOIRON
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas BERNARD de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1395
assisté de Me Diego SPINELLA de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et CHAMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 12 février 2014, le Service des Impôts des Particuliers de Voiron (SIP de Voiron) a fait délivrer à Z X un cormnandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’extraits de rôles d’imposition mis en recouvrement les 31 août 2007, 31 août et 31 octobre 2008, 31 août et 31 octobre 2008, 31 août et 31 octobre 2009, 31 août et 31 octobre 2010, 31 août et 31 octobre 2011 et 31 août et 31 octobre 2012.
Ce commandement a été publié le 24 mars 2014 auprès du service de la publicité foncière de Grenoble volume 2014 S numéro 14.
Par acte du 12 mai 2014, le SIP de Voiron a attrait M. X devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le même jour, le SIP de Voiron a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à la Société Générale et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes (le Crédit Agricole), créanciers inscrits.
Le Crédit Agricole a constitué avocat et déclaré sa créance et l’a dénoncée au créancier poursuivant par RPVA le lundi 2 juin 2014 et au débiteur par acte d’huissier de justice le mercredi 4 juin 2014.
Par jugement d’orientation du 1er juillet 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a, notamment,
— retenu le montant de la créance du SIP de Voiron à la somme de 5.986,72 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 5.346,72 euros,
— intérêts : 541 euros,
— frais et autres accessoires : 99 euros,
— et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 6.000 euros,
Par jugement d’adjudication sur réitération des enchères du 10 mai 2016, le juge de l’exécution a déclaré B Y adjudicataire de l’immeuble saisi pour le prix de 51.000 euros.
Le 11 janvier 2018, le SIP de Voiron a signifié au débiteur et aux créanciers inscrits le projet de distribution amiable.
Par acte du 25 janvier 2018, la Société Générale a contesté le projet de distribution en contestant le rang du Crédit Agricole.
Un procès verbal de difficultés a été dressé le 14 février 2018.
Le SIP de Voiron a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble conformément aux dispositions de l’article R.333-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 22 mai 2018, le SIP de Voiron a sollicité la distribution judiciaire du prix de vente en s’en rapportant à justice sur la contestation de la Société Générale.
La Société Générale a invoqué l’irrecevabilité de la déclaration de créance du Crédit Agricole au motif qu’elle ne l’a pas dénoncée dans le délai imparti au créancier poursuivant et au débiteur.
Elle a soutenu que le Crédit Agricole était déchu du bénéfice de son inscription et ne pouvait pas venir en second rang dans le cadre de la distribution du prix comme indiqué dans le projet de distribution notifié le 11 janvier 2018. Elle demandait que le projet de distribution soit modifié de façon à ce que le disponible après paiement des frais privilégiés de distribution du prix et de la créance du SIP de Voiron, créancier de premier rang, lui soit attribué avec une créance actualisée à 70.948,01 euros.
Elle a également réclamé la condamnation du Crédit Agricole à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution du prix d’adjudication.
Le Crédit Agricole a soutenu être au second rang dans la distribution et s’est opposé à la déchéance de son rang en faisant valoir que l’article R.322-7 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas de sanction en cas de dénonciation tardive de la déclaration de créance. Il a ajouté que cette contestation aurait du être soutenue à l’audience d’orientation au visa de l’article R.311-5 du même code et souligné l’absence de grief. Il a actualisé sa créance à la somme de 96.693,30 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2017,outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 5,68 % l’an.
Il a sollicité la condamnation de la Société Générale à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de la contestation.
Par jugement en date du 26 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance du Crédit Agricole au créancier poursuivant et au débiteur saisi,
— dit que la société le Crédit Agricole est déchu dans le bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente du bien immobilier,
— réparti le prix de vente du bien immobilier entre les créanciers colloqués comme suit :
— 390,33 euros à la Selarl CDMF, avocats au titre de ses débours et émoluments,
— 203,79 euros à la Selarl Europa, avocat au titre de ses débours et émoluments,
— 250,13 euros à la Selarl Eydoux Modelski au titre de ses débours et émoluments,
— 5.966,72 euros au SIP de Voiron au titre de son hypothèque légale,
— 44.189,03 euros à la Société Générale au titre de son hypothèque judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que le séquestre sera tenu de payer à chacun des créanciers colloqués la somme qui lui est attribuée sur présentation d’une expédition de la décision,
— et dit que les dépens sont inclus dans les frais privilégiés de la distribution.
Le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 12 juillet 2018.
Par arrêt du 19 février 2019, la cour d’appel de Grenoble a :
¤ confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la distribution du prix au profit de la Selarl CDMF, avocats, la Selarl Europa, avocats, la Selarl Eydoux Modelski, avocats, et du SIP de Voiron, aux obligations du séquestre de payer et aux dépens,
¤ infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— déclaré la Société Générale irrecevable à contester la déclaration de créance du Crédit Agricole,
— dit qu’au titre de la distribution du prix du bien saisi de M. X, le Crédit Agricole se voit attribuer la somme de 44.189,03 euros au titre de son hypothèque judiciaire,
y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la procédure d’appel seront inclus dans les frais privilégiés de la distribution litigieuse.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d’appel de Grenoble et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de céans.
La Cour de cassation a dit que le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d’une déclaration de créance antérieure à l’audience d’orientation après cette audience, dès lors qu’elle ne lui a pas été dénoncée. La Société Générale, créancier inscrit, auquel la déclaration de créance n’avait pas été dénoncée, est recevable en sa contestation.
Par déclaration du 26 octobre 2020, le Crédit Agricole a saisi la cour de renvoi.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mai 2021 à 13h30.
L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 26 octobre 2021 à 13h30 à raison d’un problème d’organisation du service.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes demande à la Cour de statuer comme suit, notamment au regard des dispositions des articles R.322-15, R.311-5, R.322-7 4e, R.311-11, R.311-10 du code des procédures civiles d’exécution et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement de distribution judiciaire en date du 26 juin 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance du Crédit Agricole au créancier poursuivant et au débiteur saisi et en ce qu’il a dit qu’il était déchu dans le bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente du bien immobilier,
— juger que la Société Générale ne dispose d’aucun droit à agir en contestation d’une déclaration de créance qui était requise à l’égard du débiteur saisi et du créancier poursuivant et d’eux seuls,
— juger que le Crédit Agricole n’était pas tenu de dénoncer sa déclaration de créance à la Société Générale,
— juger que la Société Générale n’a subi aucun préjudice du fait du délai de la déclaration de créance dénoncée au débiteur saisi,
— juger qu’en tout état le code des procédures civiles d’exécution ne comporte aucune sanction quant au délai de dénonciation de la déclaration de créance au débiteur et au créancier inscrit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de collocation à hauteur du disponible de 44.189,03 euros,
statuant à nouveau,
— colloquer le Crédit Agricole en fonction de son rang et de ses droits pour la somme de 96.693,30 euros, selon décompte de créance arrêté au 24 avril 2017, outre intérêts postérieurs au taux de 5.68 % l’an, et ce en vertu du jugement rendu le 24 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Grenoble et d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive inscrite le 9 février 2015 volume 2015V n°298, confirmant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 13 décembre 2012 volume 2012V n°3405, auprès du service de la publicité foncière de Grenoble II,
en conséquence,
— répartir le prix de vente du bien immobilier entre les créanciers colloqués comme suit :
— 390,33 euros à la Selarl CDMF, avocats au titre de ses débours et émoluments,
— 203,79 euros à la Selarl Europa, avocat au titre de ses débours et émoluments,
— 250,13 euros à la Selarl Eydoux Modelski au titre de ses débours et émoluments,
— 5.966,72 euros au SIP de Voiron au titre de son hypothèque légale,
— 44.189,03 euros au Crédit Agricole au titre de son hypothèque judiciaire,
— condamner la Société Générale à payer au Crédit Agricole la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la Selarl Laffly & associés – Lexavoués Lyon par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 13 octobre 2021, la SA Société Générale demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile, R.333-1, R.322-7-4° et L.331-2 du code des procédures civiles d’exécution :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble,
ce faisant,
— déclarer irrecevable, comme étant tardive, la dénonciation de la déclaration de créance du Crédit Agricole, et partant, de la déclaration de créance elle-même,
— juger juger en conséquence que le Crédit Agricole doit être déchu du rang de son inscription dans le cadre de la répartition du prix d’adjudication du bien immobilier ayant appartenu à M. X,
— répartir le prix d’adjudication de 51.000 euros comme suit :
— 390,33 euros à la Selarl CDMF, avocats au titre de ses débours et émoluments,
— 203,79 euros à la Selarl Europa, avocat au titre de ses débours et émoluments,
— 250,13 euros à la Selarl Eydoux Modelski au titre de ses débours et émoluments,
— 5.966,72 euros au SIP de Voiron au titre de son hypothèque légale,
— 44.189,03 euros à la Société Générale au titre de son hypothèque judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dire que le séquestre sera tenu de payer à chacun des créanciers colloqués la somme qui lui est attribuée sur présentation d’une expédition de l’arrêt à intervenir,
y ajoutant,
— condamner le Crédit Agricole à payer à la Société Générale la somme de 4.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de distribution du prix d’adjudication.
Z X, B Y et la SIP de Voiron n’ont pas constitué avocat.
La déclaration de saisine et l’ordonnance de fixation ont été signifiées à M. X et au SDI de Voiron le 17 novembre 2020 et à M. Y le 19 novembre 2020,
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. Y le 4 janvier 2021 et à M. X et au SIP de Voiron le 5 janvier 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles R.322-6 et R.322-7.4° du code des procédures civiles d’exécution, la dénonciation par le créancier poursuivant aux créanciers inscrits du commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter la sommation d’avoir à :
— déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription,
— et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification.
L’article R.322-12 al. 1er du même code fixe à deux mois, à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, le délai dans lequel le créancier inscrit doit déclarer sa créance.
L’article L.331-2 du même code dispose que les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.
Sur la recevabilité de la contestation de la Société Générale
Il résulte de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution sur l’assignation du créancier poursuivant la saisie immobilière, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience.
Le juge de l’exécution a dit que la demande de déchéance dans le bénéfice de la sûreté peut néanmoins être invoquée lors de la distribution du prix.
La cour d’appel de Grenoble, faisant application des dispositions du texte précité au motif que la saisie et la distribution constituent les deux phases de la même procédure de saisie immobilière, a dit qu’il appartenait à la Société Générale de vérifier, avant la procédure d’orientation, la conformité de la déclaration de créance du Crédit Agricole aux dispositions de l’article R.322-7-4e du code des procédures civiles d’exécution.
La Cour de cassation a invalidé cette analyse en retenant que la Société Générale, créancier inscrit, était recevable en sa contestation postérieure à l’audience d’orientation dès lors que la déclaration de créance ne lui avait pas été dénoncée.
En l’absence d’obligation faite au créancier de dénoncer sa créance aux autres créanciers inscrits, ceux-ci ne sont pas nécessairement mis en mesure, à l’occasion de l’audience d’orientation, de la contester dans son principe, son rang ou son montant ou, comme en l’espèce, de vérifier la régularité de sa dénonciation au créancier poursuivant et au débiteur.
Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que l’audience d’orientation s’est tenue le 17 juin 2014 sans que le Crédit Agricole ait déclaré sa créance à la Société Générale, créancier inscrit, qui ne pouvait donc former en temps voulu sa contestation, laquelle ne porte pas sur la créance du Crédit Agricole mais sur le caractère tardif de sa dénonciation au débiteur. En conséquence, la Société Générale ne peut se voir opposer les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution et sa contestation est recevable.
Sur la contestation de la Société Générale
La Société Générale fait valoir que le Crédit Agricole, en déclarant sa créance le 2 juin 2014, était tenu de la dénoncer au débiteur le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, alors que la dénonciation au débiteur, M. X, n’a été effectuée que le surlendemain, 4 juin 2014.
Le juge de l’exécution a estimé que le non respect du délai de l’article R.322-7.4° doit être sanctionné en considérant qu’il s’agit d’une formalité substantielle, qui ne peut être couverte, et que le non respect du délai encourt la même sanction que celle prévue pour l’omission ou la tardiveté de la déclaration de créance.
Mais, en admettant que la formalité de dénonciation de la déclaration de créance au créancier poursuivant et au débiteur est substantielle, le premier juge a procédé par simple affirmation quant à la sanction encourue du fait de son caractère tardif.
L’obligation faite au créancier inscrit de dénoncer sa déclaration de créance au créancier poursuivant et au débiteur, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la déclaration, n’est pas prescrite expressément à peine de nullité ou d’irrecevabilité en cas de manquement audit délai.
Comme le rappelle la Société Générale elle-même, le juge est tenu, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’absence de sanction édictée par l’article R.322-7.4° quant au non respect du délai qu’il fixe pour la dénonciation de la déclaration de créance au débiteur, le juge doit rechercher si cette irrégularité a causé un grief au débiteur, de nature à entraîner l’annulation de la déclaration de créance, la nullité des actes
de la procédure de saisie immobilière étant, aux termes de l’article R.311-10, régie par celle des actes de la procédure civile prévue par les articles 112 à 121 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ne peut être allégué d’aucun grief causé à M. X qui a reçu la dénonciation de la déclaration de créance du Crédit Agricole avec un jour de retard. La Société Générale, qui prétend se substituer à la carence du débiteur en exerçant ses droits en vertu de l’article 1341-1 du code civil, est bien incapable d’exposer un quelconque grief propre au débiteur.
A tout le moins, le premier juge ne pouvait pas tirer de la seule dénonciation tardive de la déclaration de créance du Crédit Agricole une déchéance du bénéfice de son rang dans la distribution, sanction qui n’est prévue que pour l’omission de la déclaration de la créance aux termes de l’article L.331-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement est réformé en ses dispositions déclarant la dénonciation de créance du Crédit Agricole irrecevable, le disant déchu de son rang et colloquant la Société Générale en son rang.
Sur les autres demandes
La Cour de cassation a cassé l’arrêt du 19 février 2019 de la cour d’appel de Grenoble en toutes ses dispositions, y compris celles qui ne font pas débat en ce qui concerne la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la distribution du prix au profit de la Selarl CDMF, avocats, la Selarl Europa, avocats, la Selarl Eydoux Modelski, avocats, et du SIP de Voiron et aux obligations du séquestre de payer.
Il convient donc de statuer à nouveau en confirmant ces dispositions.
Il n’y a pas lieu de passer les dépens en frais de distribution du prix. La Société Générale, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser le Crédit Agricole de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 26 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble en ses dispositions relatives à la distribution du prix au profit de la Selarl CDMF, avocats, la Selarl Europa, avocats, la Selarl Eydoux Modelski, avocats, et du SIP de Voiron et aux obligations du séquestre de payer,
Réforme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la SA Société Générale recevable en sa contestation mais l’en déboute,
Colloque au titre de la distribution du bien saisi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes pour la somme de 44.189,03 euros à la Société Générale au titre de son hypothèque judiciaire,
Condamne la SA Société Générale aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Société Générale à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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