Article 13 de la Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Le nouvel article 1402 du code civil sera applicable toutes les fois que les faits ou actes à prouver seront postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le nouvel article 1538 sera applicable toutes les fois que la preuve devra être administrée après cette entrée en vigueur.
Entrée en vigueur le 1 février 1966

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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 1991, 90-12.200, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1965, que l'article 1402 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, n'est applicable que dans les cas où les faits ou actes à prouver sont postérieurs au 1er février 1966, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-23.549, InéditRejet

[…] Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les modifications apportées au règlement de copropriété par l'assemblée générale du 5 mai 1998 n'avaient pas été publiées au fichier immobilier et que l'acte authentique d'acquisition de la société Michel Ange du 20 septembre 1999 ne faisait aucune référence au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1998 et ne contenait aucune mention attestant que l'acquéreur en aurait préalablement eu connaissance et aurait adhéré aux obligations en résultant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'au regard de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 4, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 les appels de charges reposant sur un état descriptif de division non opposable à la société ne lui étaient eux-mêmes pas opposables ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mai 1977, 75-15.213, Publié au bulletinRejet

Il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1965 que les modes de preuve prévus par cette loi en ce qui concerne les biens réservés ne peuvent recevoir application lorsque les faits et actes à prouver sont antérieurs à son entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision sans renverser la charge de la preuve la Cour d'appel qui, pour décider qu'un immeuble acquis moyennant une rente viagère est un bien réservé, retient que les arrérages de la rente ont été payés sur des fonds personnels de la femme ne pouvant provenir que de son activité professionnelle et que la modicité de ce paiement ne permet pas de supposer qu'il ait excédé ses facultés financières.

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