Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 de finances pour 1957
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1956 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Commentaires • 4
Décisions • 13
Rejet —
[…] Mais attendu que les juges du fond observent que si, en vertu de ce texte, issu de la loi de finances du 29 decembre 1956, les caisses de mutualite sociale agricole ont la faculte de prelever sur le montant des prestations dues a leurs adherents les cotisations dont ceux-ci sont redevables a leur egard, la loi du 25 octobre 1972, intervenue posterieurement, a repris, sans restriction, la disposition figurant a l'article 1174 ancien du code rural et concernant le caractere incessible et insaisissable des rentes d'accident du travail ;
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance royale sur la marine d'août 1681 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi du 23 mars 1842 ; Vu la loi du 29 décembre 1956 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Cassation —
[…] « alors que, d'une part, ces conclusions constituant un moyen peremptoire de defense, la cour ne pouvait statuer sans y repondre expressement, et alors d'autre part, que les faits retenus par la cour a l'encontre du demandeur n'ayant ete consideres comme delictueux et reprimes seulement par la loi du 28 decembre 1959, cette loi ne contenant aucune disposition lui attribuant un caractere retroactif, la cour ne pouvait faire application de ce texte a des faits anterieurs a sa promulgation sans violer le principe de la non-retroactivite des lois penales »;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
A compter du 1er janvier 1957 et jusqu'au vote de ce projet de loi, les dispositions suivantes seront en vigueur.
II - Il est institué un fonds national de surcompensation des prestations familiales. Le fonds national est doté de l'autonomie financière. Il est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale, assisté d'un comité comprenant des représentants de chaque régime de prestations familiales. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
Le fonds national crédite par l'octroi de subventions les régimes ayant une charge supérieure à la moyenne.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au paragraphe III du présent article fixe les modalités de calcul de ces subventions.
Le fonds national consent aux régimes créditeurs des avances dans la limite des prévisions de paiement à effectuer à la plus prochaine échéance.
III - Le fonds national de surcompensation des prestations familiales reçoit :
1° Le produit des impôts prévus au paragraphe IV ci-dessous, à l'exception de ceux visés au 2° et au 4° dudit paragraphe ;
2° Les versements des régimes de prestations familiales correspondant à la surcompensation limitée aux salariés des professions non-agricoles ; des versements provisionnels à valoir pour l'année en cours seront effectués chaque trimestre ;
3° Un versement forfaitaire annuel de 800O.000.000 de francs (80.000.000 de F) dû par le régime général des prestation s familiales en sus des versements prévus au 2° ci-dessus ;
4° Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 12 de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, les prélèvements nécessaires sur les excédents éventuels du fonds national de solidarité.
Un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application du paragraphe II ci-dessus et du présent paragraphe.
Le président du conseil des ministres, GUY MOLLET.
Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER.
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