Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2403147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury d’examen de la troisième année de licence « arts parcours musicologie » de l’université Reims Champagne-Ardenne l’a déclarée défaillante au titre de l’année universitaire 2023/2024 ainsi que la décision
du 21 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la décision en litige méconnait le règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2023/2024 dès lors qu’elle ne pouvait être déclarée défaillante, son absence étant justifiée par sa participation à un concours du conservatoire national supérieur de musique de Lyon.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 par une ordonnance
du 16 décembre 2024.
Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement paraissait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, le jury d’examen de l’université de Reims Champagne-Ardenne attribue à Mme B, pour la seconde session du semestre 6 de la licence de musicologie la note de 12/20 en anglais et celle 03/20 pour la matière « cultures bibliques », et par conséquent, de la déclarer admise au titre de la troisième année de cette même licence.
L’université Reims Champagne Ardenne a produit, le 11 mars 2025, des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2023/2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite au titre de l’année universitaire 2023/2024 en troisième année de licence « arts parcours musicologie » au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne. À l’issue de la seconde session d’examens, le jury l’a déclarée défaillante.
Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 21 octobre 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes du point 2.2 « session » du règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2023/2024 : " Pour chaque semestre, deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées : une session initiale (session 1) et une seconde session (session 2) après une première publication des résultats (sauf en BUT ou dans le cas d’un contrôle continu intégral). Les calendriers de ces deux sessions sont arrêtés tous les ans par le président de l’université et votés en conseil d’administration. La seconde session est une session de rattrapage, elle se déroule sous la forme d’examens terminaux (oral et/ou écrit). Les étudiant.e.s ajournés ou défaillants (hors cas des défaillances spécifiques en CC) à l’issue de la 1ère session ont le droit de passer la 2nde session. Les étudiant.e.s conservent pour chaque EC la meilleure des deux notes obtenues entre la 1ère et la 2ème session, à condition de s’être présentés aux deux sessions. La session 2 est obligatoire pour les EC dont les notes sont inférieures à 10/20, et non compensés lors de la session 1. En cas d’absence non justifiée de l’étudiant.e,
la défaillance de la session 2 sera prise en compte. Par ailleurs, les étudiant.e.s conservent en session 2 leur note globale de CC de la session 1, si la note est supérieure ou égale à 10/20, avec le même pourcentage qu’en session 1. Pour les CC portant spécifiquement sur les TP,
la conservation de la note de TP est automatique, quelle qu’en soit la valeur et au même pourcentage en session 1. () « . Selon le point 2.3.2 » validation de la licence « du même règlement : » Tout élément constitutif est validé et définitivement capitalisable soit directement avec une note supérieure ou égale à 10/20, soit par compensation. La compensation peut s’opérer de trois façons : entre éléments constitutifs d’une même unité d’enseignement, entre unités d’enseignements d’un même semestre, entre semestres d’une même année. La compensation, lorsqu’elle est possible1, ne peut s’opérer qu’en l’absence de défaillance. Quel que soit le type de compensation celle-ci ne peut intervenir qu’au sein d’une même année d’IA. La Licence est validée dès lors que l’étudiant.e a validé, directement ou par compensation, l’ensemble des 180 crédits ECTS correspondant aux trois années d’études ou aux quatre années d’études dans le cas des oui-si avec augmentation de la durée d’études. () « . Selon l’article 2.4 » assiduité, absences et défaillances « du même règlement : » En cas d’absence à une épreuve de contrôle de connaissances ou à un enseignement obligatoire, l’étudiant.e doit justifier son absence auprès de la scolarité de sa composante. L’original du justificatif d’absence (certificat médical établi par une personne sans aucun lien de parenté avec l’étudiant.e, certificat d’hospitalisation ou autres) doit être apporté ou envoyé (cachet de la poste faisant foi) à la scolarité de la composante au plus tard cinq jours ouvrés après la tenue de l’épreuve et avant la délibération du jury. Ce délai pourra être réduit par une composante après validation par la CFVU et le faire apparaitre dans son règlement intérieur. Au-delà, son absence sera considérée comme injustifiée. Les documents sont transmis au jury qui en prendra connaissance lors de sa délibération. En l’absence de document, toute absence est forcément considérée comme injustifiée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier Mme B, qui a validé le semestre 5 de la licence de musicologie, a été déclarée défaillante au titre de la première session du semestre 6. Lors de cette session, elle a été admise à quatre des cinq unités d’enseignement mais n’a pas validé l’unité « outils informatiques et ouverture », composée de trois enseignements, « informatique musicale », auquel elle a obtenu la note de 12/20, « cultures bibliques » pour lequel la note de 03/20 lui a été attribuée et « langue vivante – anglais », matière pour laquelle elle a été déclarée défaillante. L’évaluation de l’anglais était composée de deux notes, la première correspondant à un projet de groupe, que l’étudiante a réalisé et pour lequel elle a obtenu la note de 12/20,
et la seconde correspondant à une épreuve à laquelle elle ne s’est pas présentée. Mme B, qui justifie son absence par sa participation à un concours du conservatoire national supérieur de musique de Lyon, a été, du fait de cette absence, déclarée défaillante pour l’épreuve d’anglais du premier semestre au motif qu’elle n’a pas présenté de justificatifs dans les conditions prévues à l’article 2.4 du règlement des études de l’université précité. En application de l’article 2.2 du règlement de l’université, cette situation aurait dû conduire à ce que Mme B soit soumise à une session de rattrapage sous la forme d’examens terminaux d’une part, pour l’anglais et, d’autre part, pour la matière « cultures bibliques », qu’elle n’avait ni validé ni compensé durant la première session. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’étudiante a été dispensée de se présenter à l’épreuve d’anglais et que la note de 12/20, qu’elle avait obtenue dans le cadre du projet de groupe évalué au titre de la première session, lui a été attribuée au titre de la seconde session. Dans ces conditions, le jury d’examen a méconnu le règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2023/2024 en attribuant à Mme B une note qui ne correspondait pas à une épreuve de la session en cause puis en ne faisant application
de la règle édictée à l’article 2.2 de ce règlement qu’en ce qui concerne à l’épreuve « cultures bibliques ».
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le jury d’examen
de la troisième année de licence « arts parcours musicologie » de l’université Reims Champagne-Ardenne a déclaré Mme B défaillante au titre de l’année universitaire 2023/2024 ainsi
que la décision du 21 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
5. Le présent jugement implique nécessairement que Mme B ne soit pas déclarée défaillante au titre de l’épreuve de la session 2 de la matière « cultures bibliques ». Par ailleurs,
la requérante a obtenu les notes de 12/20 en « informatique musicale » et en « langue vivante – anglais », matières qui appartiennent avec les « cultures bibliques » à l’unité d’enseignement « outils informatiques et ouverture ». Dès lors, il ne peut lui être attribué une moyenne inférieure à 08/20 pour cette unité d’enseignement. Mme B a, en outre, obtenu au titre des autres unités d’enseignement, qui sont toutes affectées du même coefficient, les notes de 12,5/20, 12,5/20, 11,333/20 et 15/20. En application de la règle relative à la compensation entre les unités prévues par les dispositions de l’article 2.3.2 du règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne, la requérante doit, par conséquent, être admise au semestre 6 de la licence de musicologie et, ce faisant, au titre de la troisième année de licence. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au jury d’examen de l’université de Reims Champagne-Ardenne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de la déclarer Mme B admise au titre de la troisième année de licence de musicologie.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le jury d’examen de la troisième année de licence « arts parcours musicologie » de l’université Reims Champagne Ardenne a déclaré Mme B défaillante au titre de l’année universitaire 2023/2024 ainsi que la décision du 21 octobre 2024 portant rejet de son recours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au jury d’examen de l’université de Reims Champagne-Ardenne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de déclarer Mme B admise au titre de la troisième année de licence de musicologie.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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