Entrée en vigueur le 18 juin 1966
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, à compter de la date de promulgation de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit, et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle,
L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République, pris sur la proposition du grand chan celier compétent, après avis conforme du conseil de l'ordre.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, à compter de la date de promulgation de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit, et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle,
L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République, pris sur la proposition du grand chan celier compétent, après avis conforme du conseil de l'ordre.
1. Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 3 décembre 1969, 74453, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
[…] Considerant qu'a la suite de la condamnation prononcee a son encontre par la cour de surete de l'etat, le sieur x… a ete radie des controles de l'armee a compter du 11 avril 1963 ; que par decret du president de la republique en date du 22 decembre 1966 il a beneficie de l'amnistie prevue par la loi du 17 juin 1966 qui dispose, dans son article 12 alinea 2, que l'amnistie « entraine la reintegration dans les divers droits a pension » ;
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