Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurspage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 22 janvier 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1988 |
| Directives transposées : | Directive 85/358/CEE du 16 juillet 1985 |
Commentaires • 27
Décisions • 52
Annulation —
(1), 60-01-01 Il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 que la compétence de la Commission de sécurité des consommateurs pour émettre des avis et proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention du risque en matière de sécurité des produits et services ne comprend pas les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé, hormis les cas de danger grave et immédiat prévu à l'article 3 de la loi, […] VU la loi n 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
—
[…] En l' espèce, le cadre légal est établi par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services . La loi n° 83-660, du 21 juillet 1983, a ajouté un article 11, paragraphe 4, à cette loi, aux termes duquel :
Confirmation —
[…] le fait générateur de la responsabilité ne peut être que l'exposition au distilbène qui a eu lieu en 1968 et que, partant, le principe de la non-rétroactivité des lois s'oppose, non seulement à l'interprétation du droit interne à la lumière de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985, mais également à l'application de l'article L. 221-1 du code de la consommation en vertu duquel les produits doivent, […] PHARMA, Nathalie X… soutient que la loi applicable au litige est celle qui était en vigueur au moment de la révélation du dommage de sorte que l'article L. 221-1 du code de la consommation, issu de la loi du 21 juillet 1983, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Des décrets en Conseil d'Etat, prix après avis de la commission de la sécurité des consommateurs prévue à l'article 13 de la présente loi, fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés.
Ils déterminent également les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services.
Ils peuvent également ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent enfin ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
Les services ne satisfaisant pas l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er sont interdits ou réglementés dans les mêmes conditions.
Ces décrets préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté conjoint la prestation d'un service.
Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées.
Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
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