Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 décembre 2016 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 5
Décisions • 7
Rejet —
[…] °2) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national et notamment son article L. 32 tel qu'il résulte de l'article 1-XII de la loi du 8 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'article 54 du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Cassation —
[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M me X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
—
Aux termes des dispositions de l'article L. 62 du Code du service national dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi du 8 juillet 1983 modifiant ledit code : "les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service puissent, ainsi que leurs ayants-droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun". […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République promulgue le loi dont la teneur suit :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière su les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale.
Elles peuvent concerner :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ;
2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées à l'article 1er ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.
Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elle remplit les conditions exigées à l'article 1er ; elle déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du Code général des impôts et de l'exonération de taxe professionnelle instituée par la présente loi, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la condition de déclarer ses acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues aux quatrième, sixième (2°) et septième alinéas de l'article 2 de la présente loi.
- LE KIOSQUE PAU
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 5 mars 2024, n° 24/50356
- Tribunal administratif de Nîmes, 14 juin 2023, n° 2300567
- GARAGE MALLAT
- DJ-BAT
- DREAM BIGGER (NIMES, 825101900)
- Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 24 mai 2024, n° 2112695
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 27 juin 2024, n° 24/08744
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 20 octobre 2022, n° 21/00290
- Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 3 avril 2023, n° 2115225
- Article L3314-8 du Code du travail
- COCO NAILS (ARCUEIL, 900905035)
- Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 6 juillet 2023, n° 23/00867
- GUILLEMIN ENTREPRISES (MAREIL-LE-GUYON, 841252182)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 4, 14 juin 2024, n° 24/01133
- Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 27 février 2018, n° 112018000131
- Code de la recherche
- Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2024, n° 2406306
- Cour d'appel de Paris, 4 février 2000, n° 1998/11426
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 15 janvier 2020, n° 17/10994