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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2024, n° 2406306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me J. Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice révélée par l’absence de perception d’un traitement du mois de septembre 2024 et le fait de ne pas le réintégrer dans son emploi et de procéder à sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser son traitement et de le reclasser sur un poste compatible avec son état de santé et son parcours professionnel et à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée au regard de la nature même de la décision qui procède à sa révocation et le prive de tout revenu, le plaçant dans une situation de précarité financière ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision, individuelle et défavorable, est insuffisamment motivée en fait comme en droit ;
— l’avis du conseil médical n’a pas été recueilli ;
— elle est entachée d’erreur de droit à défaut de proposition de reclassement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne pouvait être placé en disponibilité pour raison de santé dès lors qu’il n’a pas épuisé ses droits à congés et devait bénéficier d’un demi-traitement, aucune période de préparation au reclassement ne lui a été proposée ;
— la disponibilité pour raison de santé ne peut être décidée à l’initiative du bénéficiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A, qui n’est dirigée contre aucune décision, est irrecevable ; l’absence de versement de rémunération au titre du mois de septembre 2024 se borne à prendre en compte le placement en disponibilité pour raison de santé de l’intéressé ;
à titre subsidiaire, en ce qui concerne l’urgence et la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’absence de rémunération de M A est directement liée à sa demande du 31 juillet 2024 d’être placé en disponibilité pour raison de santé, à laquelle il a été fait droit à compter du 1er septembre 2024 ;
— le requérant n’ayant pas exercé ses fonctions durant le mois de septembre 2024, compte tenu de son placement, à sa demande, à compter du 1er septembre 2024, en disponibilité pour raison de santé, ne peut prétendre au bénéfice d’une rémunération pour cette période ;
— l’administration était en situation de compétence liée pour interrompre son traitement de sorte que l’ensemble des moyens soulevés est inopérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406315 enregistrée le 16 octobre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu les observations de Me J. Touboul représentant M. A, qui reprend, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire, a été victime, le 15 janvier 2015, d’un accident de service et placé en arrêt de travail. L’agent a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 4 septembre 2019 au 31 août 2023. Il a sollicité, le 9 novembre 2022, sa réintégration et son reclassement. Par avis du 9 mars 2023, le conseil médical départemental a conclu à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Par arrêté du 28 février 2024, M. A a été reclassé, par voie de détachement d’une durée d’un an, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2023 et affecté au tribunal de proximité de Saint-Girons. Il a sollicité, le 29 avril 2024, son intégration dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er septembre 2024. Par décision du 30 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son intégration dans le corps des adjoints administratifs, a mis fin à son détachement et lui a précisé qu’il serait, en conséquence, réintégré dans son corps d’origine mais qu’en raison de son inaptitude totale et définitive aux fonctions de surveillant pénitentiaire, il serait, en l’absence d’une demande de placement en disponibilité d’ici le 1er août 2024, radié des cadres pour inaptitude physique à compter du 1er septembre 2024. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision révélée par l’absence de versement de toute rémunération au mois de septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que l’absence de rémunération de M. A à compter du mois de septembre 2024 procède de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. La requête de M. A étant dirigée contre une décision, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence
4. La décision contestée a pour effet de priver M. A de toute rémunération. S’il a demandé par lettre du 31 juillet 2024 une disponibilité d’office pour raison de santé ou à défaut pour convenance personnelle, il s’est rétracté le 28 août 2024 de cette demande et a sollicité sa réintégration. La situation d’urgence ne peut ainsi être regardée comme procédant de son fait et de sa propre demande. Au regard de ses effets, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, de sorte que la condition d’urgence posée par l’article L.521 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux
5. Il résulte des écritures de l’administration que l’absence de versement du traitement de M. A au mois de septembre 2024 procède de sa demande par lettre du 31 juillet 2024, d’être placé en position de disponibilité, soit d’office pour raisons de santé ou à défaut pour convenance personnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que par lettre du 28 août 2024 de son conseil reçue le 6 septembre 2024 par l’administration, M. A a clairement indiqué se rétracter de sa demande et a sollicité la réintégration dans son corps d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision plaçant M. A en disponibilité d’office pour raisons de santé est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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