Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 mai 2024, n° 2112695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 septembre 2021, N° 2116459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2116459 du 14 septembre 2021, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris à transmis au Tribunal, la requête de M. Olivier Filipowicz, enregistrée le 31 juillet 2021.
Par cette requête, M. Olivier Filipowicz, représenté par Me Boisgard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 26 juillet 2021 l’affectant en qualité de commissaire central adjoint à Aulnay-sous-Bois à compter du 1er août 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit aux demandes qu’il a formulées dans le cadre du troisième mouvement de mutation du corps de conception et de direction et de continuer à lui verser son traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans la mesure où aucune de ses demandes n’a été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au motif qu’il aurait dû être réaffecté sur son ancien poste en application de l’article 6 du décret du 16 septembre 1985 et que son nouveau poste ne correspond pas à son ancienneté ;
— son affectation constitue une sanction déguisée, à la suite de ses recours juridictionnels, dans un contexte de harcèlement ;
— la décision litigieuse est entachée de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision litigieuse est une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro, rapporteur,
— et les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Filipowicz, commissaire de police depuis le 30 août 1993, a été affecté, le 2 mars 2020, à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, puis mis à disposition en qualité d’officier de liaison de la police nationale à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice, à compter du 8 juin 2020. Par une décision du 17 mai 2021, la DACG a décidé de mettre fin à la mise à disposition du requérant, à compter du 1er août 2021. Par une décision du ministre de l’intérieur du 26 juillet 2021, M. A a été affecté sur le poste de commissaire central adjoint à Aulnay-sous-Bois (93) à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), à compter du 1er août 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, l’article 6 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose que : « » I. – La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre ou décision de l’autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l’administration d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. / () « . II. – Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ». Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020, qui reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au quatrième alinéa de cet article : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». Aux termes de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d’emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Le fonctionnaire est préalablement informé de l’intention de l’administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable. »
3. M. A, qui soutient avoir présenté sa candidature à plusieurs postes disponibles diffusés dans le cadre de la campagne de mobilité sans que l’administration ne tienne compte de ses demandes au titre de son affectation, n’apporte pas suffisamment de précisions, notamment quant à l’issue de ces démarches, de nature à permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, si l’agent peut émettre des vœux d’affectation, il n’a aucun droit à être affecté sur le poste demandé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 2 août 2005, portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale : « La durée d’affectation dans un même poste est limitée à cinq ans. / Cette durée peut être prolongée, dans la limite de trois ans, sur demande de l’intéressé ou à l’initiative de l’administration. / Une prolongation supplémentaire d’une année peut être accordée, à titre exceptionnel, si l’intérêt du service le justifie. »
5. M. A soutient que la décision d’affectation en qualité de commissaire central adjoint à Aulnay-sous-Bois est entachée d’erreur de droit au motif que le poste d’adjoint au chef des services de l’officier du ministère public qu’il occupait avant sa mise à disposition était disponible. Il ressort des pièces du dossier, que si le poste qu’il occupait antérieurement à sa mise à disposition était vacant, le requérant occupait ses anciennes fonctions depuis dix ans et qu’il avait été invité à candidater à d’autres postes, sous peine de se voir imposer une mutation d’office, en application des dispositions de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 précitées. En outre, il ressort également d’un échange de mails avec le service de gestion des personnels de la police nationale, que l’intéressé a rencontré des difficultés importantes dans l’exercice de ses missions, notamment dans ses relations avec sa supérieure hiérarchique, ainsi qu’en témoignent ses nombreux recours juridictionnels dirigés contre ses évaluations professionnelles et pour des faits de harcèlement moral allégués. Ainsi, dès lors qu’en application des dispositions précitées du II de l’article 6 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires, M. A ne pouvait être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que le ministre de l’intérieur ne lui a proposé aucune affectation sur un emploi vacant correspondant à son ancienneté de 27 années de carrière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la nomenclature des postes de commissaires du 27 mai 2020 versée au dossier, que l’emploi d’affectation de commissaire central adjoint à Aulnay-sous-Bois est un poste de commissaire, de niveau C, tout comme celui qu’il occupait avant sa mise à disposition. Ainsi, l’emploi proposé par la préfecture de police correspond au grade du requérant et relève du même niveau que celui précédemment occupé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à recevoir une affectation correspondant à son ancienneté ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision d’affectation serait discriminatoire, constituerait une sanction déguisée et participerait d’une volonté de harcèlement à son encontre. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’administration aurait cherché à sanctionner M. A. Le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement ou la discrimination dont il se prétend victime de la part de ses supérieurs.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Filipowicz et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°2005-939 du 2 août 2005
- Code de justice administrative
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