Article 3 de la Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 13 mai 2010

Modifié par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 56 (V)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er, encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaire1

1Loi de modernisation de l'économieAccès limité
Le Moniteur · 14 août 2008
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2020, 20-80.786, Inédit

[…] « L'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative à la tenue d'une maison de jeux de hasard, codifié à l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, […] en prenant ainsi comme élément constitutif les « jeux de hasard », qui est un critère totalement aléatoire et imprévisible, et de surcroît sans définir ni mentionner les « jeux de hasard » visés par ledit texte ? » 3. […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-81.993, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 427 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2007, n° 06/00190Désistement

[…] infraction prévue par l'article 1 AL.1 de la Loi 83-628 DU 12/07/1983 et réprimée par les articles 1, 3 de la Loi 83-628 DU 12/07/1983 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).