Article L321-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis, al. 2 à 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
4° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels il a accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
8 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de l'éducation, les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article L. 325-3 et suivants du code général de la fonction publique. […] S'agissant de la nationalité, l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique prévoit que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne possède pas la nationalité française. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, n° 2205485
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé : " I. – Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à [l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique] peuvent, en application [des articles L. 352-1 et suivant du même code], être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application de [ses articles L. 321-1 et L. 321-3] « . […]

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  • Recrutement·
  • Concours·
  • Professeur·
  • Candidat·
  • Équivalence des diplômes·
  • Fonction publique·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Expérience professionnelle·
  • Langue vivante

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 10 avril 2024, n° 2206298
Rejet

[…] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 14 mars 1986, les conditions de santé particulières requises par les articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, devenus L. 321-1 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers. M. B soutient que la procédure suivie par les médecins agréés saisis pour avis sur son aptitude à exercer ses fonctions ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières. D'une part, si le certificat médical et le rapport détaillé établis par la docteure C, médecin généraliste agréée sont datés du

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    3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, 463874, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Le chapitre III du titre 1er du décret fixe, aux articles 3 à 7, […] les fonctionnaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de niveau comparable, les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire. / Peuvent également être nommées les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire mais remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa ». […]

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