Infirmation 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 26 juin 2017, n° 14/06134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 juillet 2014, N° 12/01739 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2017
R.G. N° 14/06134
AFFAIRE :
SMABTP
C/
M. E F X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3e
N° RG : 12/01739
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Christophe DEBRAY
Me F GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20140428 vestiaire : 619
Représentant : Maître F DEAT substituant Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0156
APPELANTE
****************
Monsieur E F X
64, rue F Curie
XXX
Madame Y de D H épouse X
64, rue F Curie
XXX
Représentant : Maître Christophe DEBRAY avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14379 vestiaire : 627
Représentant : Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0693
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître F GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14000339 vestiaire : 623
Représentant : Maître Valérie FLANDREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 0821
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
***************
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant contrat du 3 juillet 2006, M. E-F X et Mme Y de D X ont
confié à la société Cofidim la construction d’une maison individuelle à Saint-Prix (Val-d’Oise) pour
la somme de 244.875 euros.
Les travaux ont débuté le 15 décembre 2006 et la réception de l’ouvrage est intervenue le 22
décembre 2007 avec réserves.
Le 9 avril 2008, les propriétaires voisins, M. et Mme Z, ont assigné M. et Mme X ainsi
que la société Cofidim aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 9 mai 2008 l’expert Mme B a été désignée avec la double mission de vérifier
d’une part, les griefs de M. et Mme Z d’autre part, les désordres invoqués par M. et Mme
X contre le constructeur, en particulier les problèmes d’évacuation des eaux et d’inondations
dans la cave .
Par ordonnance du 8 décembre 2009, la mission de Mme B a été étendue aux
dysfonctionnements du XXX de la maison de M. et Mme X.
Par ordonnance du 11 mai 2010, l’expertise a été rendue commune à la SMABTP, assureur de la
L’expert a clos ses opérations et déposé son rapport le 18 octobre 2011.
Suivant acte d’huissier de justice du 8 février 2012, la société Cofidim a assigné M. et Mme X
ainsi que la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour obtenir, déduction faite
des sommes qu’elle reconnaissait leur devoir au titre de la reprise de certains désordres , le paiement
du solde du montant des travaux de construction, augmenté de pénalités de retard.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— condamné la société Cofidim à verser aux époux X les sommes suivantes :
* 6.000 euros à titre d’indemnité pour les non-conformités affectant l’escalier, le pilier d’avancée, la
hauteur de plafonds et la baie du séjour non centrée ,
* 61.393,32 euros HT au titre de la réalisation de travaux de drainage extérieurs pour remédier à
l’inondation récurrente de la cave,
*1.018,91 euros TTC au titre du nettoyage et vidage de l’eau stagnante actuellement encore dans la
cave,
* 3.160 euros HT au titre de la réfection du plafond du salon suite aux infiltrations au dessus du
bow-window,
* 112,44 euros TTC en remboursement du changement du lave-mains,
*1.846,25 euros TTC en remboursement du XXX,
* 15.600 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’inondation de la cave,
* 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’inondation du vide sanitaire,
* 537 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux dans le jardin,
* 2.000 euros en remboursement de la surconsommation d’eau chaude,
* 5.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice lié au temps passé,
— dit que les montants hors taxes, correspondant à des dépenses à venir, seront à actualiser en
fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis et la date du jugement, et à majorer de
la TVA en vigueur à ce jour,
— dit que la société SMABTP doit sa garantie pour les postes de préjudices suivants :
* 63.393,32 euros HT au titre de la réalisation de travaux de drainage, à indexer et majorer de la
TVA,
*1.018,91 euros TTC au titre du nettoyage et vidage de l’eau stagnante actuellement encore dans la
cave,
* 15.600 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’inondation de la cave,
* 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’inondation du vide sanitaire,
— dit que la SMABTP pourra opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle de 4.560
euros,
— dit que les époux X restent devoir à la société Cofidim la somme de 25.219 euros,
— dit qu’après compensation entre les créances respectives des époux X et de la Cofidim, cette
dernière est condamnée à verser aux époux X la somme de 76,748.92 euros sous réserve des
majorations,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des postes de préjudice à l’exception du poste
concernant le préjudice matériel lié aux travaux de réfection de la cave,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. et Mme X aux dépens dont distraction.
Par déclaration remise au greffe le 6 août 2014, la société SMABTP a interjeté appel de ce
jugement à l’encontre de M. et Mme X et de la société Cofidim.
Par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2014, la SMABTP, appelante, demande à la
cour, au visa des articles 1792, 1147 du code civil, L.241-1 et les annexes I et II de l’article A.243-1
du code des assurances, de :
A titre liminaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre au titre des
réclamations suivantes:
* escalier non conforme au plan,
* pilier d’avancée non conforme au plan,
* baie vitrée non centrée sur l’avancée,
* Hauteur de plafond à 2.48 m au lieu de 2.50 m,
* fissures en encadrement de baie vitrée,
* infiltration d’eau au niveau du bow-window,
* XXX,
* la prétendue surconsommation d’eau du fait du dysfonctionnement du XXX,
* les préjudices de ' temps passé’ et 'moral',
L’infirmant pour le surplus,
Concernant le nettoyage et le vidage de l’eau stagnante dans la cave,
— prendre acte qu’elle a réglé le devis OSIMG d’un montant de 1.018,91 euros TTC,
En conséquence,
— débouter les époux X de leur demande à hauteur de 1.018,91 euros TTC,
Concernant la reprise des désordres dans la cave,
— dire et juger que le rapport C et les devis des sociétés Fernandes Pereira et DL Pro Etanchéité
sont inopposables car ils n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire dans le cadre de l’expertise
judiciaire,
En tout état de cause,
— prendre acte que les époux X ont, par courrier en date du 10 septembre 2010, fait part de leur
accord sur le montant des travaux réparatoires retenu par Mme B pour remédier aux désordres
qui affectent le sous-sol partiel de leur pavillon,
En conséquence,
— rejeter la demande des époux X à hauteur de 63.393,32 euros HT pour retenir celle avalisée
par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 7.544,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des
désordres dans la cave,
— prendre acte de son accord pour régler la somme de 7.544,87 euros déduction faite de la franchise
contractuelle de la société Cofidim à hauteur de 4.560 euros,
Concernant les préjudices immatériels du fait de la présence d’eau dans la cave,
— prendre acte que depuis le 20 août 2010, ce sont les époux X qui participent eux- mêmes à
leur propre préjudice,
— constater que la police souscrite par Cofidim définit le dommage immatériel comme « tout
préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service
ou de la perte d’un bénéfice »,
— dire et juger que ses garanties ne sauraient être mobilisées pour cette réclamation puisque les époux
X n’ont subi aucune perte pécuniaire du fait de ces mauvaises odeurs alléguées,
En conséquence,
— rejeter toute demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre de ce chef de réclamation,
En tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les époux X,
— dire et juger que toute condamnation à ce titre ne saurait donc excéder le montant retenu par Mme
B dans son rapport, à savoir la somme de 150 euros par mois pour une durée maximale de 10
mois,
— dire et juger que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 16.000 euros correspondant à son
plafond de garantie,
Concernant les préjudicies immatériels du fait de la présence d’eau dans le vide-sanitaire,
— dire et juger que les sommes sollicitées au titre des prétendus « préjudices de jouissance du fait des
canalisations dans le vide-sanitaire » ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leur
montant,
— constater que la police souscrite par Cofidim définit le dommage immatériel comme « tout
préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service
ou de la perte d’un bénéfice »,
— dire et juger que ses garanties ne sauraient être mobilisées pour cette réclamation puisque les époux
X n’ont subi aucune perte pécuniaire du fait de ces mauvaises odeurs alléguées,
En conséquence,
— rejeter toute demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre de ce chef de réclamation,
En tout état de cause,
— dire et juger que la franchise applicable au titre des dommages matériels est opposable à Cofidim et
que celle au titre des dommages immatériels est opposable à tous,
En conséquence,
— condamner la SMABTP, sous déduction de ses franchises contractuelles et plafonds de garantie
opposables,
Enfin,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— et aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015, la société Cofidim (SASU) demande à
la cour de :
— constater qu’elle a sommé M. et Mme X, aux termes de son exploit introductif d’instance de
justifier des sommes par eux perçues de l’assureur dommages-ouvrage avec précisions de la
ventilation de ces indemnisations,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* la condamne à verser à M. et Mme X
* 112,44 euros TTC au titre du lave-main réparé par M. X,
* 3.160 euros HT au titre de la réparation de l’infiltration du bow-window,
* déboute M. et Mme X de leurs demandes du chef de :
* la prétendue fissure de la baie vitrée ;
* la prétendue non-conformité de la cheminée et le préjudice invoqué en lien avec cette demande,
* la VMC de la buanderie,
* la réparation de la chape prétendument fissuré,
* le ravalement côté droit qui n’aurait pas été exécuté,
* la canalisation enterrée,
* le linteau de la porte d’entrée ;
* le niveau du RDC,
* condamne solidairement et reconventionnellement M. et Mme X à lui verser la somme de
25.219 euros qu’ils restent lui devoir au titre de leur solde de chantier,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* la condamne à verser à M. et Mme X,
* 6.000 euros au titre de l’escalier, le pilier d’avancée, la baie vitrée qui ne serait pas centrée et la
hauteur sous plafond qui ne serait pas conforme,
* 1.018,91 euros TTC pour le nettoyage lié à la canalisation du vide-sanitaire,
* 63.393,32 euros HT pour la réparation de la cave inondée,
* 1.846,25 euros TTC pour la réparation du XXX,
* la déboute de ses demandes visant à voir condamner M. et Mme X au titre des majorations de
retard contractuelles,
* exclut la garantie de la SMABTP concernant certains désordres et/ou préjudices,
Concernant la cave inondée et le XXX ,
— dire et juger que sa condamnation sera limitée à :
* concernant le désordre de la cave inondée 7.544,87 euros TTC fixée à dire d’expert,
* concernant le désordre du XXX, XXX,
Concernant les préjudices invoqués ,
— dire et juger que sa condamnation sera limitée à :
* 1.500 euros pour le préjudice de jouissance lié à l’inutilisation de la cave,
* 1.200 euros pour la surconsommation d’eau,
* 537 euros lié à l’entreposage des matériaux dans le jardin,
* 750 euros pour le préjudice de jouissance lié aux odeurs dans la cave,
— débouter M. et Mme X de leur demande en indemnisation d’un préjudice moral et/ou lié au
temps passé à la procédure et subsidiairement, le ramener à de plus justes proportions,
Sur les majorations de retard,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 1.224,37 euros
correspondant aux majorations de retard sur la somme de 48.975 euros du 22 décembre 2007 au 12
mars 2008,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 13.345,93 euros au titre des
majorations de retard contractuelles dues au titre de l’appel de fonds « équipement », soit 95% du
solde de chantier dû à la réception de l’immeuble,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 12.488,88 euros au titre des
majorations de retard contractuelles dues au titre de l’appel de fonds « réception », soit 5% du solde
de chantier dû à la levée des réserves et qui doit, selon les dispositions du code de la construction
être consignée en cas de contestation sur les réserves,
Concernant les garanties de la SMABTP,
— condamner la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge au
profit de M. et Mme X , sous déduction de la franchise contractuelle de 4.560 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme X en tous les dépens en ceux compris les honoraires de
l’expert judiciaire dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile,
— subsidiairement dire et juger que la SMABTP la garantira en ce qui concerne les condamnations
éventuellement prononcées contre elle et les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 10 août 2015, M. et Mme X demandent à la cour ,
au visa des articles L 231-1 et suivants et R 231-1 du code de la construction et de l’habitation, 1792
et suivants, 1382 et 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cofidim à leur payer les sommes
suivantes :
* 6.000 euros à titre d’indemnité pour les non-conformités affectant l’escalier, le pilier d’avancée, la
hauteur de plafonds et la baie du séjour n’est pas centrée,
* 63.393,32 euros HT au titre de la réalisation de travaux de drainage extérieurs pour remédier à
l’inondation récurrente de la cave,
* 1.018,91 euros TTC au titre du nettoyage et du vidage de l’eau stagnante actuellement encore dans
la cave,
* 3.160 euros HT au titre de la réfection du plafond du salon suite aux infiltrations au- dessus du
bow-window,
* 112,44 euros TTC en remboursement du changement de lave-mains,
* 1.846,25 euros TTC en remboursement du XXX,
* 2.000 euros en remboursement de la surconsommation d’eau chaude,
— dit que la SMABTP doit sa garantie pour les postes de préjudices suivants :
* 63.393,32 euros HT au titre de la réalisation de travaux de drainage, à indexer et majorer de la
TVA,
*1.018,91 euros TTC au titre du nettoyage et du vidage de l’eau stagnante actuellement encore dans
la cave,
* outre la TVA applicable à réactualiser suivant devis indice BT01 à compter de l’arrêt à intervenir,
— les recevoir en leur appel incident,
— réformer le jugement sur le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Cofidim et la SMABTP à leur payer les sommes suivantes :
* reprise partie supérieure des baies vitrées : 479,60 euros TTC,
* préjudice de jouissance consécutif aux canalisations se trouvant dans le vide- sanitaire : 4.515,00
euros,
* préjudice de jouissance consécutif à la présence d’eau dans la cave de décembre 2007 à décembre
2014 inclus : 91 mois 48.912,50 euros,
* A compter du mois de janvier 2015 jusqu’à l’arrêt à intervenir : mémoire,
* préjudice moral qu’ils ont subi : 5.000 euros (2.500 euros chacun),
* préjudice correspondant au temps qu’ils ont passé : 3.000,00 euros,
* article 700 du code de procédure civile lère instance : 15.000,00 euros,
* dépens de 1re instance en ce compris :
*frais d’expertise C : 3.049,80 euros,
* frais d’huissier de justice : 510,00 euros,
* article 700 du code de procédure civile appel: 6.000,00 euros,
— dire que le solde du chantier s’élève à la somme de 20.739,00 euros (25.219-4480),
— ordonner la compensation entre le solde des sommes restant qu’ils doivent au titre du marché de
construction auprès de la société Cofidim et les sommes que la société Cofidim leur doit,
— débouter la société Cofidim et la SMABTP du surplus de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Cofidim et la SMABTP aux entiers dépens qui comprendront
également les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise
judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2016.
SUR CE :
Il résulte de leurs écritures précédemment visées que les seules dispositions du jugement qui ne sont
pas contestées sont celles concernant le remplacement du lave mains cassé (112,44 euros TTC) et la
réfection du plafond du salon suite aux infiltrations au dessus du bow-window (3.160 euros HT) ;
pour le surplus, les parties maintiennent devant la cour leurs prétentions telles que soutenues devant
le tribunal et il incombe à la cour de procéder à un nouvel examen des désordres litigieux ;
Sur les non conformités contractuelles relatives à l’escalier, au pilier, à la hauteur de plafond, à
la baie du séjour non centrée,
Le tribunal a relevé que la société Cofidim reconnaissait ces quatre non conformités contractuelles et
proposait de régler de ce chef une indemnité à hauteur de la somme de 6.000 euros, acceptée par M.
et Mme X ;
La société Cofidim conteste devant la cour devoir payer l’indemnité précitée et demande l’infirmation
du jugement déféré en sa disposition le condamnant de ce chef ; elle fait valoir que les non
conformités contractuelles précitées n’ont pas été réservées à la réception de l’ouvrage le 22
décembre 2007 ;
Force est toutefois de relever que les non conformités contractuelles relatives à l’escalier, au pilier, à
la hauteur de plafond, à la baie du séjour non centrée, ont été invoquées par M. et Mme X dans
leurs conclusions soumises au juge des référés le 18 avril 2008 dans le cadre de la demande
d’expertise formée par M. et Mme Z et à laquelle ils se sont joints pour faire valoir leurs
propres griefs ;
Ils ont ainsi été portés à la connaissance de la société Cofidim dans l’année suivant la réception de
l’ouvrage et alors que celle-ci était tenue à la garantie de parfait achèvement ;
Ces quatre griefs de malfaçons contractuelles sont identifiés dans le rapport de l’expert judiciaire
Mme B sous les n° 5, 7, 8, 9 ; il est dit dans le rapport que les malfaçons contractuelles
invoquées ont été acceptées par la société Cofidim et que, pour ce qui les concerne, aucun litige
n’avait plus été soulevé dès la première réunion sur place ; il y est ajouté que la société Cofidim a
offert de les indemniser à hauteur de 6.000 euros ;
M. et Mme X admettent avoir refusé cette offre alors que les opérations d’expertise étaient en
cours ; ils ont toutefois accepté cette offre devant les premiers juges qui a relevé l’accord des parties
sur ce point ;
La société Cofidim est mal fondée en l’état des observations qui précèdent à contester les quatre non
conformités contractuelles précitées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’ a condamnée de
ce chef à verser à M. et Mme X la somme de 6.000 euros ;
Sur le nettoyage et la vidange de la cave,
La société Cofidim a été condamnée de ce chef, avec la garantie de la SMABTP, au paiement de la
somme de 1.018,91 euros TTC à M.et Mme X ;
Il est demandé par la SMABTP et la Cofidim l’infirmation de cette disposition du jugement au motif
que la SMABTP se serait directement acquittée du paiement de cette somme auprès de la société
Osimg qui a assuré les prestations de nettoyage et vidange de la cave suivant facture, émise à l’ordre
de la SMABTP, du 7 mai 2009 ;
Or, il résulte des motifs du jugement que la facture Osimg du 7 mai 2009 a bien été réglée par la
SMABTP mais qu’une somme du même montant doit être allouée aux époux X dès lors que la
cave a été nouveau inondée et doit être à nouveau vidée et nettoyée ; ce sont ces motifs qui ont
justifié la condamnation de la société Cofidim avec la garantie de la SMABTP à payer à M. et Mme
X la somme de 1.019,91 euros TTC au titre du nettoyage et de la vidange de la cave ; les motifs
retenus par le tribunal n’étant aucunement contestés, la disposition qui en résulte est vainement
critiquée et sera confirmée ;
Sur la surconsommation d’eau,
Il a été établi par l’expert judiciaire que M. et Mme X ont eu à subir, par suite de fuites du
XXX, une surconsommation d’eau chaude de 200 litres par mois d’avril 2008 (date à
laquelle la difficulté a été signalée à la société Cofidim) à mai 2010 (date à laquelle le ballon d’eau
chaude a été changé) ; l’expert judiciaire retient la somme mensuelle de 80 euros qui n’a pas été
contestée ; au regard de la période considérée de 25 mois, la somme de 2.000 euros a été à juste titre
fixée par le tribunal et sera confirmée ;
Sur le remplacement du XXX,
C’est en vain qu’il est aujourd’hui prétendu que le remplacement du XXX n’était
peut-être pas nécessaire alors que son dysfonctionnement n’a jamais été contesté ; l’expert judiciaire a
relevé que les fuites et la surconsommation d’eau chaude avaient cessé avec le remplacement du
ballon en mai 2010, a estimé fondée la demande de M. et Mme X au titre du remplacement du
ballon et retenu au vu du devis ACS du 4 novembre 2009 la somme de 1.846,25 euros TTC ; cette
somme a été à juste titre allouée par le tribunal qui sera approuvé sur ce point ;
Sur la reprise des fissures en encadrement des baies vitrées,
Il est allégué mais non établi, ainsi qu’il a été à juste titre observé par les premiers juges, que ce
désordre, qui a fait l’objet d’une reprise au cours de l’expertise judiciaire, se serait renouvelé ; le devis
de la société ECB versé aux débats pour un montant de 479,60 euros TTC est en date du 6 novembre
2009 ; il a été communiqué à l’expert judiciaire dans le cadre de l’examen du désordre d’origine ;
l’expert judiciaire l’a ramené à 283, 93 euros TTC compte tenu du linéaire concerné par les travaux
de reprise ; étant constant que le désordre a été réparé au cours de l’expertise judiciaire, la cour
constate qu’aucun élément de preuve n’est apporté, justifiant de la réapparition de fissures en
encadrement des baies ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de
la demande en paiement de la somme de 479,60 euros TTC formée de ce chef ;
Sur la reprise des désordres dans la cave,
Le tribunal, faisant droit à la demande de M. et Mme X, a condamné la société Cofidim avec la
garantie de la SMABTP au paiement de la somme de 63.393,32 euros HT correspondant au coût des
travaux de drainage extérieurs nécessaires à remédier à l’inondation récurrente de la cave ; la société
Cofidim et la SMABTP demandent que soit retenue l’estimation de l’expert judiciaire qui propose la somme de 7.544,87 euros pour la mise en place d’une pompe de relevage et rappellent que cette
somme avait été acceptée par M. et Mme X au cours de l’expertise ;
L’expert judiciaire a relevé (page 13 du rapport) que la cave s’est remplie d’eau sur une hauteur
d’environ 20 cm après l’achèvement des travaux ; il rappelle que l’imperméabilisation de la cave a été
faite par l’intérieur, sa position contre-terres n’ayant pas permis de réaliser l’imperméabilisation par
l’extérieur ; il constate que la cave a été vidée par la société Cofidim avant l’expertise et que le sol a
été traité à l’aide d’une étanchéité liquide ; il souligne que malgré cela, la présence d’eau a persisté
dans la cave, l’imperméabilisation ne remplit pas son office et les infiltrations dépassent les
tolérances admises dans un sous-sol ;
L’expert judiciaire indique que la solution qui a été envisagée est de percer la base des murs pour
vider l’eau retenue dans les parpaings, de réaliser une natte drainante, de récupérer l’eau dans un
regard et de la renvoyer dans le réseau par l’intermédiaire d’une pompe de relevage ;
Au vu du devis, qui lui a été soumis par M. et Mme X , de la société Osimg, l’expert judiciaire
a retenu la somme de 7.544,87 euros TTC ;
Dans un courrier du 10 septembre 2010, M.et Mme X faisaient connaître à la SMABTP qu’ils
étaient d’accord sur un montant des réparations à hauteur de 7.325,12 euros ;
Force est de constater que le rapport d’expertise de Mme B ayant été clos le 18 octobre 2011, M.
et Mme X demandaient au cabinet C un avis technique qui leur a été remis le 14 novembre
2011 ; la consultation technique, préconise, dans ses conclusions, des travaux d’imperméabilisation
devant se faire par l’extérieur, d’étanchéité du soubassement conformément au DTU 14.1 avec
exécution d’un cuvelage, mise en place d’un drainage périphérique enveloppé de matériaux drainants
et raccordé aux différents regards ; au besoin, une mise en place d’une pompe de relevage à
l’extérieur de l’habitation afin de pouvoir évacuer les eaux correctement ; il est recommandé enfin
une protection mécanique vis-à-vis des terres limitrophes afin d’éviter toute infiltration des eaux à
l’intérieur de la maison ;
La note technique du cabinet C ne comporte aucun chiffrage ;
M. et Mme X produisent au soutien de leur demande formée à hauteur de 63.393,32 euros HT
un devis de la société Fernandes -Pereira en date du 7 décembre 2011 pour des travaux de drainage
et terrassement en périphérie d’habitation et un devis de la société DL Pro en date du 6 décembre
2011 pour des travaux de réfection du voile enterré ;
Les constatations et les conclusions du cabinet C ont été établies à la seule demande de M. et
Mme X et il importe de relever qu’elles ont été remises le 14 novembre 2011 après la clôture, le
18 octobre 2011, du rapport de l’expert judiciaire alors qu’il aurait été souhaitable, au regard du
principe du contradictoire, d’en faire part à l’expert judiciaire par voie de dire afin de susciter ses
observations et celles des parties, en particulier, sur la pertinence des solutions proposées pour remédier aux désordres ;
En outre, il n’est en rien permis d’affirmer que les travaux visés dans les devis respectifs des sociétés
Fernandes-Pereira et DL Pro correspondent aux travaux de réparations préconisés par M. C ;
Il s’infère de ces observations que les éléments produits par M. et Mme X pour justifier de leur
demande à hauteur de 63.393,32 euros HT en réparation des désordres affectant la cave sont dénués
de toute valeur probante et ne sauraient être retenus de préférence au rapport de l’expert judiciaire qui
a été soumis à la contradiction des parties et que M. et Mme X n’ont pas contesté avant qu’il ne
soit clôturé et déposé ; il importe à cet égard de rappeler que M. et Mme X avaient accepté,
dans un courrier adressé à la SMABTP le 10 septembre 2010, le montant de 7.325,12 euros ;
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M.et Mme
X au titre des travaux de reprise des inondations en cave ; il leur sera alloué à ce titre la somme
de 7.544,87 euros TTC proposée par la société Cofidim et la SMABTP ;
Sur le préjudice de jouissance lié aux inondations dans la cave,
L’expert judiciaire a proposé une indemnisation sur la base d’un montant mensuel de 150 euros par
mois au regard de la surface de la cave de 26 m2 ; ce montant a été pertinemment élevé par le
tribunal à 200 euros par mois pour tenir compte, non seulement de l’impraticabilité de la cave mais
aussi de la gêne résultant des mauvaises odeurs et de l’humidité ;
C’est à tort que M. et Mme X demandent que ce préjudice soit chiffré à la date de l’arrêt et c’est
tout aussi à tort que les parties adverses demandent que ce préjudice soit arrêté au 10 septembre 2010
date du courrier précité établissant leur accord sur la somme de 7.325,12 euros ;
Ainsi qu’il a été à juste titre relevé par le tribunal M. et Mme X ont pu légitimement
vouloir vérifier que la solution de réparation serait validée par l’expert judiciaire ;
De décembre 2007 (date de la réception) à octobre 2011 (date du dépôt du rapport) le préjudice est
établi à hauteur de 9.200 euros ( 200 euros x 46 mois) ;
Le jugement déféré sera infirmé pour avoir arrêté le préjudice au jour de son prononcé et la demande
tendant à le voir arrêté au jour de l’arrêt rejetée ;
Sur le préjudice de jouissance lié aux odeurs en provenance du vide sanitaire,
Il est établi au vu du rapport de l’expert judiciaire et il n’est pas contesté que la société Cofidim
n’avait pas effectué, au jour de la réception de l’ouvrage, le raccordement à l’égout des canalisations
d’évacuation des eaux usées qui se déversaient dans le vide sanitaire ; les travaux de raccordement
ont été entrepris en septembre 2009 ;
Le tribunal a procédé à juste appréciation des nuisances subies à raison des odeurs nauséabondes en
provenance du vide sanitaire en allouant , pour la période considérée, c’est-à-dire de décembre 2007
à septembre 2009, la somme mensuelle de 150 euros, soit 3.300 euros ; la demande de 4.515 euros
est excessive et mal fondée et sera rejetée ;
Sur le préjudice de jouissance lié aux travaux sur le fonds Z,
Un débord de fondations sur le fonds voisin des époux Z a dû être repris ; il en est résulté
pour M. et Mme X des nuisances liées à l’entreposage des matériaux dans leur jardin et au bruit
des travaux qui ont duré un mois ;
L’expert judiciaire a proposé une somme de 537,50 euros qui a été à juste titre , eu égard aux
éléments d’appréciation produits, entérinée par le tribunal ;
Sur le préjudice moral,
La demande est fondée sur le principe au regard des tracas auxquels ont été exposés M. et Mme
X ; la somme de 5.000 euros allouée de ce chef par le tribunal a été très justement appréciée et
prend en considération le temps passé à la résolution des difficultés qui leur ont été occasionnées ;
Sur la garantie de la SMABTP ,
L’infirmation du jugement est demandée sur ce point par la société Cofidim qui entend être garantie
par son assureur, la SMABTP, pour toutes les condamnations mises à sa charge au profit de M. et
Mme X sous déduction de la franchise contractuelle de 4.560 euros ; elle est également
demandée par la SMABTP qui n’entend pas garantir les montants alloués au titre des préjudices de
jouissance liés aux inondations de la cave et au vide sanitaire ;
La SMABTP fait valoir exactement que la police 'multirisques des constructeurs de maisons
individuelles’ souscrite par la société Cofidim définit le dommage immatériel garanti comme 'tout
préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service
ou de la perte d’un bénéfice’ ;
Les préjudices de jouissance subis de M. et Mme X ne revêtant aucun caractère pécuniaire la
société Cofidim est mal fondée à demander la mobilisation de la garantie de l’assureur de ces chefs ;
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la SMABTP doit sa garantie
pour les postes de préjudices liés aux inondations dans la cave et aux odeurs en provenance du vide
sanitaire ;
Sur le solde du prix des travaux,
M. et Mme X prétendent que le solde restant dû sur le prix des travaux s’élève à 20.739 euros car doit être déduite du montant de 25.219 euros retenu par le tribunal, la somme de 4.480 euros
correspondant au coût des fondations spéciales que la société Cofidim s’était engagée à réaliser dans
son marché de construction et qu’elles n’ont pas été effectuées, ainsi que l’a relevé M. C dans son
rapport ;
Or, force est de constater que le grief concernant le défaut de réalisation de fondations spéciales au
mépris du contrat n’a jamais été évoqué au cours de l’expertise judiciaire ; la demande formée à ce
titre est en effet fondée sur le seul rapport, non contradictoire et non probant, du cabinet C ; elle
ne saurait être retenue ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le solde restant dû sur le prix des travaux à 25.219 euros
;
Sur les majorations de retard,
La société Cofidim demande qu’il soit fait application des majorations de retard prévues à l’article 3.5
des conditions générales du contrat (1% par mois sur les sommes non réglées à compter de leur
exigibilité dans les conditions de l’article 2-6 ) ; elle fait en outre grief aux époux X de n’avoir
pas consigné le solde du chantier ainsi que prévu en application de l’article 2.8 en cas de réserves ;
Force est toutefois de relever, à l’instar du tribunal, que la réception de l’ouvrage a été faite avec des
réserves, que des désordres , non mentionnées à la réception, ont été invoquées par M. et Mme
X dans le cadre de leur demande d’expertise devant le juge des référés en avril 2008, soit quatre
mois à peine après la réception intervenue en décembre 2007, que l’examen de ces désordres établit
clairement que les travaux n’étaient pas achevés lors de la réception et que, si certains ont été repris
rapidement, ce que l’expert judiciaire a pu constater, d’autres, et en particulier le raccordement à
l’égout des canalisations d’évacuation des eaux usées, qui n’a été fait qu’en septembre 2009, ont été
repris plus tardivement ;
En outre, la société Cofidim n’a fait aucune démarche aux fins de voir consigner le solde restant dû
alors que l’article 2.8 indique que ' dans le cas où des réserves ont été formulées, une somme au plus
égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un
consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande
instance’ ;
La société Cofidim n’a formé aucune demande de consignation ni auprès de M. et Mme X ni
sur saisine du président du tribunal de grande instance ;
La demande formée au titre des majorations a été à juste titre rejetée par le tribunal qui sera confirmé
sur ce point ;
Sur les autres demandes,
Les dispositions du jugement relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ne sont pas critiquables et sont approuvées de même que celles fixant le sort des
dépens ;
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives formées au titre des frais
irrépétibles d’appel ;
Les dépens d’appel seront supportés par la société Cofidim comme précisé au dispositif qui suit .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions :
— condamnant la société Cofidim à verser aux époux X les sommes suivantes :
* 63.393,32 euros HT en réparation de l’ inondation de la cave,
*15.600 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à l’inondation de la cave,
— disant que la société SMABTP doit sa garantie pour les postes de préjudices suivants :
* 15.600 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à l’inondation de la cave,
* 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance lié au vide sanitaire ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne la société Cofidim à payer à M. et Mme X les sommes de :
* 7.544,87 euros TTC au titre des travaux de réparation de l’inondation de la cave,
* 9.200 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’inondation de la cave,
— déboute la société Cofidim de sa demande en garantie de la SMABTP pour les condamnations
prononcées à son encontre à hauteur de 9.200 euros et 3.300 au titre des préjudices de jouissance liés
à l’inondation de la cave et au vide sanitaire ,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ces dispositions,
Y ajoutant,
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamne la société Cofidim aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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