Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 4 juil. 2024, n° 2009770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2009770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2021, 14 février 2022 et 5 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Janus Sécurité France, représentée par Me Moly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de résilier le lot n° 2 de l’accord-cadre de services pour la mise à disposition d’agents de sécurité signé le 13 février 2020 par Hauts-de-Seine Habitat – OPH (HDS-OPH) et la société A2S Sécurité Privée ;
2°) de condamner HDS-OPH à lui verser la somme de 118 740,96 euros, révisable et actualisable mensuellement et à assortir des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir ;
3°) de mettre à la charge de HDS-OPH la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le contrat conclu entre HDS-OPH et la société A2S Sécurité Privée est invalide, dès lors qu’il a été conclu en méconnaissance de l’obligation de reprise du personnel prévue par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité signée le 15 février 1985 ;
— en tout état de cause, elle n’a pas été dûment informée de l’absence de reprise de personnel dans le cadre du nouveau contrat ;
— en raison de cette lacune, les candidats à l’attribution du marché n’ont pas été suffisamment informés des obligations inhérentes à la reprise du personnel intervenue sur le précédent marché, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement garanti par l’article L. 3 du code de la commande publique ;
— de ce fait, le critère prix n’a pas été défini avec suffisamment de précisions ;
— le pouvoir adjudicateur a donc manifestement mal apprécié les mérites respectifs des offres en s’abstenant de prendre en compte, dans l’analyse des prix, l’obligation de reprise du personnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2021, 17 janvier 2022, 18 février 2022 et 28 avril 2022, HDS-OPH, représenté par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Janus Sécurité France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’invalidation contractuelle, tardives, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que le lot n° 2 du contrat n’était pas assujetti à une obligation de reprise du personnel ;
— en tout état de cause, le préjudice allégué n’est pas démontré, ni dans son principe, ni dans son montant.
Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 et l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
— et les observations de Me Moly, représentant la société à responsabilité limitée (SARL) Janus Sécurité France ;
— et les observations de Me Monaji, représentant l’établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine Habitat – OPH (HDS-OPH).
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 13 février 2020, l’établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine Habitat – OPH (HDS-OPH) a lancé une consultation ayant pour objet l’attribution d’un accord-cadre de services pour la mise à disposition d’agents de sécurité. La société à responsabilité limitée (SARL) Janus Sécurité France a déposé une offre pour les lots n°s 1 et 2 relatifs respectivement à la surveillance au titre des risques incendie et au gardiennage sur le patrimoine de HDS-OPH. Le 28 mai 2020, HDS-OPH a informé la SARL Janus Sécurité France du rejet de ses offres. Par la présente requête, la SARL Janus Sécurité France conteste la validité du lot n° 2 et demande la réparation des préjudices subséquemment causés par son éviction de la procédure d’attribution.
2. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. D’autre part, aux termes du préambule de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité : « Le présent accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l’emploi des salariés dans la profession à l’occasion d’un changement de prestataire. À cet effet, les signataires ont élaboré ci-après les conditions de transfert du personnel qui s’imposent à l’entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l’entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l’ensemble du personnel concerné tel que défini ci-après. Il est expressément entendu que cet accord emporte ainsi révision des accords conclus les 18 octobre 1995et 5 mars 2002 auxquels il se substitue intégralement à compter de la date fixée à l’article 7 du présent accord. Il ne s’inscrit ni dans le cadre de l’article 1224-1 du code du travail ni dans celui d’une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d’un transfert de marché d’un prestataire à un autre. ». L’article 1 du même texte prévoit que : « Pour la compréhension des dispositions du présent accord, il est expressément convenu que par les termes de » périmètre sortant « , il faut entendre à la fois le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l’ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire. ». Il en résulte que la reprise du personnel du titulaire sortant ne s’impose au titulaire entrant qu’en cas de renouvellement du contrat.
5. Il résulte de l’instruction que le lot n° 2 du marché initial, qui avait été conclu par la société Omicron Protection avant d’être transféré à la SARL Janus Sécurité France à la suite de sa liquidation judiciaire, avait un double objet de mise à disposition d’agents de sécurité pour la surveillance des caméras de vidéo protection de HDS-OPH et de gardiennage de ses sites. Le lot n° 2 du contrat attaqué a quant à lui eu pour objet la mise à disposition d’agents de sécurité pour le gardiennage du patrimoine de HDS-OPH. Pour soutenir que le contrat attaqué n’est que le renouvellement du précédent, la SARL Janus Sécurité France fait valoir, d’une part, que le périmètre géographique des deux marchés porte sur l’intégralité du patrimoine de HDS-OPH, et, d’autre part, que la suppression de la mention des caméras de vidéo protection dans le nouveau marché ne modifie en rien l’objet du précédent, les deux portant sur des opérations de gardiennage. Toutefois, aux termes de l’article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché initial, le titulaire devait « assurer la surveillance des caméras de vidéo protection qui retransmettent les images au niveau du poste central vidéo », en plus de la mission de gardiennage qui a seule été reprise dans le nouveau contrat. Dès lors que la mission de surveillance des caméras de vidéo protection, qui avait des spécificités techniques et fonctionnelles distinctes de celle de gardiennage, a été retirée du périmètre du contrat en litige, ce dernier doit être regardé comme ayant répondu à l’évolution du besoin de la personne publique, d’ailleurs attestée par la note d’analyse du 11 décembre 2019 versée à l’instance, qui met en évidence le caractère superflu de la prestation initialement fournie par la société Omicron, jugée comme pouvant être « interrompue sans préjudice opérationnel ». Le marché en litige ne peut donc être regardé comme le simple renouvellement du contrat précédent, qui aurait imposé la reprise du personnel du titulaire sortant. Par suite, le pouvoir adjudicateur, qui n’a pas entendu soumettre la conclusion du marché à une obligation de reprise du personnel, n’était pas tenu d’informer les candidats de l’inapplicabilité de cette obligation au contrat en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Janus Sécurité France ne peut utilement soutenir que le courrier du 17 février 2020, par lequel HDS-OPH a informé la société Omicron Protection que son contrat ne serait pas reconduit et qu’il n’y aurait pas de reprise de son personnel, lui serait inopposable. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu’elle n’aurait pas été destinataire de ce courrier et que celui-ci n’aurait pas valablement été notifié à la société Omicron Protection. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le pouvoir adjudicateur informe les sociétés soumissionnaires de l’absence de reprise du personnel dans le cadre d’un nouveau contrat. Par suite, la SARL Janus Sécurité France n’est pas fondée à soutenir que le critère prix du marché n’a pas été défini avec suffisamment de précision et que HDS-OPH a manifestement mal apprécié les mérites respectifs des offres en s’abstenant de prendre en compte, dans l’analyse des prix, l’obligation de reprise du personnel.
7. ll résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la société Janus Sécurité France tendant à l’invalidation du contrat attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
8. HDS-OPH n’étant pas la partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Janus Sécurité France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Janus Sécurité France la somme de 2 000 euros à verser à HDS-OPH sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société Janus Sécurité France est rejetée.
Article 2 : La société Janus Sécurité France versera à HDS-OPH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Janus Sécurité France et à Hauts-de-Seine Habitat – OPH.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
V. Lusinier
La présidente,
Signé
C. Oriol
La greffière,
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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