Article 21 de la Loi du 9 décembre 1905

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 75

Les associations et les unions établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.

Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien.

Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par le ministre des finances et par l'inspection générale des finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification prévue au quatrième alinéa.

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Commentaires11

1Commentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant des…
Conseil Constitutionnel · 3 octobre 2022

Dans sa décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907. Il a ensuite, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905. […] Il a enfin, […] 20 Article 25 de la loi du 9 décembre 1905. 21 Ibid., article 29. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant…
Conseil Constitutionnel · 8 septembre 2022

Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 193, 25, 34, 35, 351, 36, 361 et 362 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. […] Article 4-1 Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73 Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. […]

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3Comptabilité des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905
M. Simon Sutour, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 27 octobre 2016

Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la comptabilité des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905. […] En effet, la source de ses financements, de son activité ou encore de l'exercice ou non d'une activité lucrative définissent la nature de la comptabilité à laquelle elles sont soumises. […] L'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations, révise les obligations comptables des associations cultuelles, prévues à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en supprimant leur obligation de tenir un état des recettes et des dépenses ainsi qu'un compte financier. […]

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Décisions8

1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 461800, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 31 du décret du 16 mars 1906, […] dans leur version résultant de l'article 4 du décret du 27 décembre 2021, " Art. 32-1 .- La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est accompagnée des documents suivants : / 1° Les statuts de l'association ; / 2° Les nom, prénom (s), profession, […] » L'association cultuelle est soumise à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros ".

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 mai 2022, 461800, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, […] 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée ». Aux termes de l'article 4-1 de la même loi : " Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. […]

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[…] le traité d'apport année aux comptes, la certification de vos comptes, le budget prévisionnel de l'exercice 2025 en cours, et autres documents mentionnés à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ; ou à défaut, désigner un mandataire charge d'effectuer les formalités,Condamner l'ASSOCIATION, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).