Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 114
Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Citons ledit article 2-23 du code de procédure pénale (cpp) : « Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, […] et respecte les dispositions de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant établis par un expert-comptable et rendus publics chaque année sur son site internet ;» C'est après que cela se compliquait avec des éléments, clairement, […]
Lire la suite…Citons ledit article 2-23 du code de procédure pénale (cpp) : « Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, […] et respecte les dispositions de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant établis par un expert-comptable et rendus publics chaque année sur son site internet ;» C'est après que cela se compliquait avec des éléments, clairement, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, […] 35-1, […] Aux termes de l'article 4-1 de la même loi : " Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. […] sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée : / 1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, […]
[…] Débats tenus à l'audience du : 04 MARS 2026 […] Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée : […] En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les statuts du 07/01/2021, que l'Association, [1] est gestionnaire d'un lieu de culte évangéliste sis, [Adresse 3] à, […] la PREFECTURE DU VAL D'OISE a mis en demeure l'Association, [1] de lui communiquer, conformément aux articles 4 et 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 applicables aux associations, [3], et dans un délai d'un mois :
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 mai 2022 par le Conseil d'État (décision nos 461800 et 461803 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, […] dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ainsi que des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, […] « Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
Mise à jour de notre article à ce sujet en ce mercredi 6 novembre 2024 au soir en raison d'une décision du Conseil d'Etat, confirmative des positions du TA de Paris et de la CAA de la capitale… D'où un ajout à ce sujet dans le point I.B. de l'article que voici (modifié par ailleurs en de nombreux points). […] Citons ledit article 2-23 du code de procédure pénale (cpp) : « Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, […]
Lire la suite…