Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 août 1960
Dernière modification : 22 avril 2022
Code visé : Code rural ancien

Commentaires65


Le club des juristes · 3 avril 2024

On peut estimer que cette reconnaissance est incantatoire et la trouver trop peu normative pour avoir sa place dans une loi. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ­ Article 76 […] II. ­ […] Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ­ Article 322 4. Loi de finances rectificatives pour 1995 ­ Article 30 ­ Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale [modifié] 5. Loi n 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ­ Article 76 ­ Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale [modifié] 6. […] Loi n 2010-1594 […]

 

www.bignonlebray.com · 17 novembre 2023

LES ARTICLES M&A / Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises Le Sénat a adopté une proposition de loi créant le GFAI une société de portage foncier largement inspiré du GFI.

 

Décisions130


1Conseil d'Etat, du 9 février 1968, 63772, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pieces produites et jointes au dossier ; le code de l'administration communale et notamment l'article 202, la loi du 5 aout 1960 et le decret du 14 juin 1961 pris pour son application ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

2Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2009, n° 07/06408

Confirmation — 

[…] En application des articles 826 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, le partage des biens dépendant d'une succession doit se faire en nature sauf si les immeubles ne sont pas commodément partageables, auquel cas il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. En cas de partage en nature il est procédé à la composition de lots qui sont tirés au sort, sauf meilleur accord des copartageants.

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 février 2002, 99BX01557, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] que sa légalité n'est pas au nombre des matières qu'il appartient au juge administratif de connaître ; que les conditions dans lesquelles le lotissement a été constitué, ainsi que la légalité, au regard des dispositions de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, tant de la modification de son objet que de la vente de lots à des non agriculteurs, sont sans influence sur la compétence de la juridiction administrative ; que les conclusions de M. X… tendant à l'annulation de la vente par la commune de Port-Louis d'une parcelle du lotissement ARomain-Zenon-Baspré à M. et M me Y… sont ainsi irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Principes généraux d'orientation.
Article 2

La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens indispensables pour atteindre les buts définis à l'article premier ci-dessus.

Elle a pour objet :

1° D'accroître la productivité agricole en développant et en vulgarisant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production en fonction des besoins et de l'emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, et en déterminant de justes prix ;

2° D'améliorer les débouchés intérieurs et extérieurs et les prix agricoles à la production par une action sur les conditions de commercialisation et de transformation des produits et par un développement des débouchés des matières premières agricoles destinées à l'industrie, en leur attribuant, d'une part, une protection suffisante contre les concurrences anormales et, d'autre part, une priorité d'emploi par les industries utilisatrices ;

3° D'assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti, ainsi que la modernisation de ce dernier ;

4° D'assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d'exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d'autres secteurs d'activité ;

5° De permettre aux exploitants et aux salariés agricoles d'assurer d'une façon efficace leur protection sociale ;

6° D'orienter et d'encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région ;

7° De promouvoir et favoriser une structure d'exploitation de type familial, susceptible d'utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital d'exploitation.

Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.

Pour toutes les consultations de la profession agricole prévues dans la loi d'orientation agricole, le Gouvernement devra consulter notamment les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France.

Article 4
L'orientation des cultures, les objectifs de production, la définition des techniques et des moyens propres à atteindre ces objectifs, l'ordre d'urgence des investissements sont précisés périodiquement dans le plan de modernisation et d'équipement ratifié par le Parlement.
Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application.
Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement.
Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan.
Titre II : Aménagement des charges des exploitations.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes