Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 août 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 avril 2022 |
| Code visé : | Code rural ancien |
Commentaires • 80
Décisions • 136
Rejet —
[…] Considérant que l'article 18 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 dispose que « les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s'appliquent aux marques collectives, sans préjudice des dispositions …, relatives aux labels agricoles régis par la loi n° 60-808 du 5 août 1960 » … ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris en violation de ladite loi ; … Rejet avec dépens .
Annulation —
L'article 28 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, qui institue le "label agricole", n'exclut de son champ d'application aucun produit d'origine agricole. L'utilisation de ce label n'étant pas incompatible avec l'application de la législation des appellations d'origine contrôlée des vins et eaux de vie, ces produits peuvent bénéficier dudit label. En rejetant une demande d'homologation par le motif que ces deux réglementations ne seraient pas compatibles, le ministre a commis une erreur de droit.
Infirmation —
[…] — dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de calculer ces trois créances de salaire différé selon l'évaluation prévue par la loi du 5 août 1960 (et non sur le SMIC depuis la loi du 4 juillet 1980) en tenant compte de la date du décès de Monsieur R Y survenu le XXX,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens indispensables pour atteindre les buts définis à l'article premier ci-dessus.
Elle a pour objet :
1° D'accroître la productivité agricole en développant et en vulgarisant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production en fonction des besoins et de l'emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, et en déterminant de justes prix ;
2° D'améliorer les débouchés intérieurs et extérieurs et les prix agricoles à la production par une action sur les conditions de commercialisation et de transformation des produits et par un développement des débouchés des matières premières agricoles destinées à l'industrie, en leur attribuant, d'une part, une protection suffisante contre les concurrences anormales et, d'autre part, une priorité d'emploi par les industries utilisatrices ;
3° D'assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti, ainsi que la modernisation de ce dernier ;
4° D'assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d'exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d'autres secteurs d'activité ;
5° De permettre aux exploitants et aux salariés agricoles d'assurer d'une façon efficace leur protection sociale ;
6° D'orienter et d'encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région ;
7° De promouvoir et favoriser une structure d'exploitation de type familial, susceptible d'utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital d'exploitation.
Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.
Pour toutes les consultations de la profession agricole prévues dans la loi d'orientation agricole, le Gouvernement devra consulter notamment les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France.
Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application.
Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement.
Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan.
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