Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2409604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409604 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B C demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler une décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une lettre du 30 septembre 2024, Mme C B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire les décisions attaquées dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3.. En dépit d’une invitation à produire les décisions dont elle demande l’annulation adressée par le greffe du tribunal 30 septembre 2024 et réceptionnée le 8 octobre 2024, la requérante n’a pas répondu. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2409604
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