Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 23 () JORF 3 janvier 1986
Toutes les collectivités publiques peuvent participer au capital social de ces sociétés.
Dans les départements d'outre-mer, et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'alinéa précédent peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sans limitation numérique de population.
Dans les zones de montagne, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans des conditions fixées par décret, apporter leur concours technique aux communes de moins de 2 000 habitants pour la mise en oeuvre par celles-ci de l' ensemble des procédures d'aménagement foncier communal et notamment l'exercice des droits de préemption dont elles sont titulaires. Dans les mêmes zones, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article 40-1 du code rural.
En vue de faciliter l'aménagement rural et la constitution des réserves foncières, ces sociétés peuvent céder, dans la limite de 5 % des superficies qu'elles acquièrent dans l'année, des biens fonciers aux collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale, associations syndicales de propriétaires autorisées ou forcées, autres organismes publics, ou institutions reconnues d'utilité publique, et, en zone de montagne, à des sociétés d'économie mixte locales. La limite ci-dessus peut atteindre 10 % à condition que les cessions supplémentaires interviennent en zone de montagne.
Les S.A.F.E.R. ne peuvent supprimer en tant qu'unité économique indépendante une exploitation dont la superficie est égale ou supérieure à la surface minimum d'installation, ni en ramener la surperficie en deçà de ce minimum que si elles y ont été autorisées après avis de la commission départementale des structures.
Ces sociétés doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément. Leurs statuts doivent prévoir la présence, dans leur conseil d'administration, de représentants des conseils généraux des départements situés dans leur zone d'action.
Ces sociétés ne peuvent avoir des buts lucratifs. Les excédents nets réalisés par les S.A.F.E.R. qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.
En cas de dissolution d'une S.A.F.E.R., l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres S.A.F.E.R., ou, à défaut, à des organismes avant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, ainsi que, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1er Le code général des impôts est, à la date du 1er septembre 1982, modifié et complété comme suit: (…) Article 209, paragraphe II : Premier alinéa, […]
Lire la suite…Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont été instituées par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole « dans le but, notamment, d'améliorer les structures agraires, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs à la terre ».
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 16 de la loi du 5 août 1960 que les acquisitions et les rétrocessions de terres et d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les SAFER sont soumises aux règles du droit privé ; que M. […]
[…] Que, pour favoriser l'amenagement foncier agricole et rural defini par son article 13, la loi d'orientation agricole du 5 aout 1960 a prevu la constitution de societes d'amenagement foncier et d'etablissement rural chargees d'acquerir des terres ou des exploitations agricoles librement mises en vente par leurs proprietaires ainsi que des terres incultes destinees a etre retrocedees apres amenagement eventuel ; qu'aux termes de l'article 15 de la meme loi, ces societes ont pour but notamment « d'ameliorer les structures agraires, d'accroitre la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l'installation d'agriculteurs a la terre », […]
En application des articles 15 et 16 de la loi du 5 aout 1960 , les litiges relatifs a la retrocession des terres et exploitations sont de la competence des tribunaux judiciaires des lors qu'il ne se pose aucune question serieuse relative a la regularite des actes administratifs unilateraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils representent approuvent explicitement ou implicitement les decisions prises par les safer.
au titre de la contribution sociale de solidarité. » II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 651-5, les articles L. 651-5-1 et L. 651-5-2 rédigés comme suit : « Art. […] mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV. » ; 2° L'article L. 651-5-2 est abrogé; 3° Après l'article L. 651-5-3, […]
Lire la suite…