Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 132
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133
I.-Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.
II.-L'avocat peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
L'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces tribunaux.
Par dérogation au cinquième alinéa, l'association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie.
C'est ce qu'a encore rappelé récemment la Cour de cassation : « L'avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d'un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble les articles 112, 114, et 752 du code de procédure civile ; […]
[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] A de conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice moral, a, par l'article 1 er du jugement rendu le 8 juillet 2010, annulé la sanction en tant seulement qu'elle avait pris effet avant la date de sa notification à M. […]
[…] Selon l'article 8 III al. 2 de la même loi : […]
. » L'article 6 de la même loi ajoute que : « I.- Par dérogation au A du I de l'article 5 : 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, […] parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l'objet social de la société. » Concernant la profession d'avocat, l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 encadre le mode d'exercice comme suit : « I. […] Les actes professionnels d'une SEL d'avocats doivent être accomplis par l'un de ses « membres » (article 1er de la loi du 31 décembre 1990) c'est-à-dire un associé ayant la qualité d'avocat qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale (article 6, I, 3° de la loi du 31 décembre 1990, […]
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