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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Crédit immobilier de France développement c/ Ministère |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 263 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00933 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUCN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 24/2359
APPELANT
Crédit immobilier de France développement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
Ministère public : avis en date du 21 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en chambre du conseil, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, la banque Patrimoine & Immobilier, aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), a consenti à M. [Y] [W] et Mme [G] [E], un prêt immobilier intitulé « Prêt Diamant », d’un montant de 214 750 euros, au taux révisable Euribor 3 mois avec un taux nominal initial de 3,90 % l’an, souscrit en vue de l’acquisition d’un bien vendu en l’état futur d’achèvement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2023, le Cifd a adressé à M. [W] et Mme [E] une mise en demeure de régler la somme de 15 691,24 euros dans un délai de trente jours, faute de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, le Cifd a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’être autorisé à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à M. [W] et Mme [E], situé [Adresse 3] (Guadeloupe), pour les lots n°54 et 73, ce pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à 64 631,81euros.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la requête en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui ne prévoit aucun délai de régularisation.
Par déclaration du 22 novembre 2024, le Cifd a fait appel de cette décision.
Le 8 janvier 2025, le juge a refusé de rétracter son ordonnance au motif, que contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d’appel, la requête du 13 novembre 2024 fait uniquement référence à la déchéance du terme et non à la résolution unilatérale, mais également qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée en vue d’une éventuelle résolution unilatérale, les mises en demeure adressées faisant état d’un délai à 1'issue duquel la déchéance sera prononcée.
Le dossier a été transmis à la cour d’appel de Paris qui en a accusé réception le 14 janvier 2025.
Par avis en date du 21 janvier 2025, le ministère public demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrégulier l’appel formé le 22 novembre 2024 par le Cifd, à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance du 15 novembre 2024 par substitution de motifs.
Le Cifd n’a pas constitué avocat inscrit au barreau établi près de la cour d’appel de Paris et n’a pas notifié de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
Selon l’article 8 III al. 2 de la même loi :
L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.
Par ailleurs, i1 résulte de l’article 950 du code de procédure civile que la représentation par un
avocat est obligatoire en matière gracieuse pour l’exercice des voies de recours devant la cour d’appel, quand bien même la représentation n’était pas obligatoire pour la requête présentée au premier juge.
Par ailleurs, l’irrégularité tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation s’analyse en un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Elle constitue une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile ; la nullité qui est encourue ne nécessite pas la preuve d’un grief.
Des lors, il résulte de la combinaison de ces textes que seul un avocat inscrit au barreau de l’un des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris peut relever appel d’une décision rendue par une juridiction du ressort.
Au cas présent, l’appel a été interjeté par Me Matthieu Roquel, conseil du Crédit immobilier de France développement, avocat inscrit au barreau de Lyon, lequel n’a pas la possibilité de régulariser un appel et de représenter son client devant la cour d’appel de Paris.
L’appel est donc nul.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE nul l’appel interjeté par le Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de l’ordonnance du juge de l’exécution du 15 novembre 2024,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Crédit Immobilier de France Développement.
Le greffier, Le président,
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