Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient.
Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit en outre demander l'autorisation du conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d'établir un bureau secondaire. Le conseil de l'ordre statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.
Dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l'ordre du barreau dans lequel il est situé.
L'avocat satisfait à ses obligations en matière d'aide à l'accès au droit, d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d'office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire.
[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : […] 1°) ALORS QUE l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession d'avocat dans ce bureau ; qu'en se bornant à retenir, […] si le partage d'un même bureau n'était pas conforme aux principes essentiels de la profession d'avocat dès lors qu'il devait être utilisé en alternance et dans des conditions permettant de garantir l'indépendance et le secret professionnel de l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, […]
[…] que le principe de la libre ouverture d'un bureau secondaire reste subordonné au contrôle par le barreau d'accueil du respect par l'avocat des règles de déontologie, même si celui-ci n'a pas fait l'objet de condamnations pénales ou disciplinaires ; qu'en affirmant que le barreau d'accueil ne pouvait contrôler que les conditions matérielles d'exercice du candidat sans pouvoir examiner sa probité et son honorabilité, la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 par fausse interprétation et l'article 17-3 du même texte par refus d'application ; et alors, d'autre part, […]
[…] Vu les articles 8-1 et 17 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 ; […]