Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)
Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par :
1° Une contribution de la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l'exercice à venir, en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d'euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.
La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux, en proportion du nombre d'avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l'ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.
A défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° Une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;
3° Le cas échéant, des droits d'inscription.
Le Conseil national de barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle.
Les conditions d'application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d'inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées par décret.
[…] « 1°/ les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]
[…] Considérant que, quoique le Tribunal d'instance de Paris, 12 e arrondissement, en son jugement du 14 mai 2009, ait estimé, […] ni du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ni des règles édictées par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, […] D-E expose qu'il y a lieu de surseoir « jusqu'à l'interprétation par la juridiction administrative du décret contesté » et que « le juge administratif à son tour, constatant que l'article 4 du décret' procède du 3° de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sera invité à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel' » ;
[…] « 1°/ les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]