Article 21 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42

I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.

II.-Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l'avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
III.-Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau.

Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.

IV.- L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.

Commentaires152

1Le fait pour un avocat de ne pas informer son bâtonnier d’une plainte à l’encontre d’un confrère, est-il constitutif d’un manquement déontologique ?
La conférence des bâtonniers · 16 janvier 2026

De même aux termes de l'article 163 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : « Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier ». Aucun texte n'oblige l'avocat qui dépose plainte contre un confrère à en informer son bâtonnier. […] En revanche, eu égard aux attributions du bâtonnier et notamment relativement à celle qui lui est dévolue aux termes de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 de concilier les différends professionnels entre les membres du barreau, il aurait dû être informé de la plainte déposée. La sanction de ce manquement déontologique relève du seul imperium du bâtonnier.

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2L’obligation ducroire de l’avocat : comment ça marche ?
simonnetavocat.fr · 9 janvier 2026

En droit interne, cette obligation est expressément consacrée par l'article 11.8 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, intitulé « Responsabilité pécuniaire – Ducroire » (ancien article 11.5), […] 9.1 et 9.3 du RIN. Principe : le ducroire pèse sur l'avocat qui a sollicité le tiers Aux termes de l'article 11.5 du RIN, l'obligation ducroire pèse sur l'avocat qui a confié la mission ou consulté le tiers, et ce pour l'ensemble des prestations accomplies à sa demande. […] Cette démarche est classiquement fondée sur l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 179-1 et suivants du décret de 1991. […]

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3Association d’avocats : quelle indemnisation pour l’associé retrayant ?
ANAFAGC · 8 novembre 2025

Devant la Cour de cassation, il reproche aux juges du fond de ne pas avoir accédé à sa demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1834-4 du Code civil. En effet, selon lui, l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui régit les associations d'avocats, ne déroge à l'article 1843-4 du Code civil qu'en ce « qu'il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ». […] LA SOLUTION RENDUE Dans son arrêt du 17 février 20211, la Cour de cassation rappelle la règle posée par l'article 1843-4 du Code civil, […]

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Décisions327

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2001, 99-13.641, Publié au bulletinRejet

[…] 2° qu'en déduisant l'impossibilité, pour un conseil de l'Ordre, de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste du stage au seul motif qu'il n'a pas indiqué le nom de son maître de stage, des responsabilités dévolues au centre régional de formation professionnelle bien que ces deux organismes soient l'un et l'autre dotés de la personnalité juridique et investis de responsabilités différentes, la cour d'appel a violé les articles 14, 17 et 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

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[…] — recueil des observations des parties sur la compétence du bâtonnier, en application de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour statuer sur la qualification des courriers échangés entre les avocats et dont la société Fidelidade companhia de seguros sollicite qu'ils soient écartés des débats et le cas échéant, saisine préalable de la juridiction ordinale par la plus diligente des parties.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 13-28.681 14-10.250, InéditRejet

[…] 1°/ qu'en cas de contestation, la valeur des parts sociales des sociétés civiles professionnelles d'avocats est fixée par un expert désigné par le bâtonnier ; que cette désignation à la demande de l'une des parties est de droit ; qu'en l'espèce, les juges du fond, saisis d'un différend portant sur la cessation d'une association entre avocats et notamment de l'évaluation des parts sociales, étaient tenus de désigner un expert ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter sa demande, que la contestation élevée par M. C… quant à l'évaluation de ses parts aurait été tardive, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas en violation de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).