Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 5 avr. 2024, n° 2200104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des bordereaux de pièces enregistrés les 8, 11 et 20 janvier 2022, l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde (ATIS), représentée par Me Balaguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA06620521J0002 en date du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Tautavel a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Taoma le permis d’aménager un parc de stationnement de 230 places et deux bâtiments ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PA06620521J0003 en date du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Tautavel a autorisé la SAS Taoma à aménager un parc de stationnement de 25 places et la création d’une rampe d’accès ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Tautavel et de la SAS Taoma la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dossiers de demande de permis d’aménager sont incomplets en l’absence d’indication de soumission du projet autorisé sur la parcelle AN n° 164 à autorisation environnementale ;
— le projet architectural ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme dès lors que, en premier lieu, les notices du projet sont taisantes sur leurs abords, qu’elles n’indiquent pas la manière dont le projet s’inscrit et s’insère dans son environnement de sorte que l’autorité administrative n’a pas été en mesure d’en contrôler la conformité au regard des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et qu’elles n’indiquent pas comment sont organisés et aménagés les accès, en deuxième lieu, que les permis d’aménager ne comportent pas de plan de l’état initial du terrain, ni aucun plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et pas davantage d’indication concernant les dimensions du projet ;
— les dossiers de demande de permis d’aménager ne comprennent pas l’étude d’impact en méconnaissance des dispositions de de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme et de l’article R. 122-2 du code de l’environnement en sa rubrique 41 ;
— le pétitionnaire a entendu tromper le service instructeur en omettant d’indiquer que le parc de stationnement de 230 places se situait en partie dans le périmètre d’un site Natura 2000 ;
— en l’absence de recours à un architecte, le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’urbanisme ;
— les dossiers de demande de permis d’aménager ne comprennent pas les pièces prévues à l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme ;
— la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’a pas fait parvenir à la commune une réponse motivée dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande d’avis de sorte que contrairement au visa de l’arrêté en litige l’avis de la CDPENAF doit être regardé comme défavorable ;
— en l’absence de desserte du terrain par le réseau électrique, les permis d’aménager méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et ne respectent pas les prescriptions émises par le service ville/habitat de la DDTM ;
— en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les permis d’aménager auraient dû être refusés par le maire dès lors qu’ils comportent des risques pour la sécurité et la salubrité publique ;
— les projets autorisés méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les projets autorisés méconnaissent les dispositions du 1° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et le règlement de la zone A dans la mesure où l’aire de stationnement ne constitue pas une installation nécessaire à un équipement collectif, qu’elle supprime toute possibilité d’exercice d’une activité agricole dans la zone et que le parc de stationnement porte à la fois atteinte aux paysages et aux sites naturels ;
— les projets sont contraires aux dispositions de l’article A1 du règlement du PLU ;
— le plan de prévention des risques naturels est méconnu dans la mesure où la parcelle AN 164 sur laquelle le permis d’aménager n° PA6620521J0003 a autorisé la réalisation d’un parc de stationnement de 25 places est classé dans sa majeure partie en zone rouge.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, la commune de Tautavel, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillard, représentant l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde et de Me Ruel, représentant la commune de Tautavel.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Taoma a déposé le 21 juin 2021 et complété le 14 septembre suivant deux demandes de permis d’aménager auprès des services de la commune de Tautavel sur le terrain sis « Lous Gouleyrous » en vue, d’une part, de l’aménagement d’un parc de stationnement de 230 places et la création de deux bâtiments de stockage de matériel et d’entretien, gestion des déchets, sanitaires, premiers secours et gardiennage, d’une surface de plancher créée de 32 m², d’autre part, l’aménagement d’un parc de stationnement de 25 places pour l’accueil de vans camionnettes s’accompagnant de la création d’une rampe d’accès entre le niveau de la route communale et le parking. Par deux arrêtés en date du 9 novembre 2021, le maire de Tautavel a accordé les permis d’aménager sollicités. Par la requête susvisée, l’association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde (ATIS) demande l’annulation des permis d’aménager ainsi octroyés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : () f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement () ». L’article L. 181-1 du code de l’environnement dispose que : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 () ». L’article L. 214-3 du code de l’environnement dispose que : « I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre ». Aux termes de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement : " Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A), [projet soumis à autorisation] ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D), [projet soumis à déclaration]. Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface Soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur ".
3. Il ressort de la carte de synthèse des aléas issue du porter à connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales, accessible au juge comme aux parties, que la parcelle n° 165 est pour partie en zone d’aléa faible et la parcelle 164, plus proche de la rivière, est pour partie en zone d’aléa faible et pour partie en zone d’aléa fort. La carte du plan de prévention des risques naturels prévisibles de Tautavel produite par les requérants ne couvre pas le périmètre des parcelles concernées par les projets autorisés. Il n’apparaît pas que l’une ou l’autre de ces parcelles serait incluse dans le lit majeur du Verdouble et il n’est pas davantage démontré que la surface soustraite au lit majeur serait supérieure à 400 m². Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les permis d’aménager en litige devaient faire l’objet d’une déclaration en application de l’article R. 214-32 du code de l’environnement.
4. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. « . Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : » Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".
5. La circonstance que les dossiers de demandes de permis d’aménager ne comporteraient pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité les permis litigieux qui ont été accordés que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant les dossiers de demande ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité des projets à la réglementation applicable.
6. Contrairement à ce qui est soutenu, les deux projets d’aménagement autorisés comportent une notice descriptive des terrains d’assiette précisant que le site a commencé à être aménagé en 2016 après concertation avec les services de l’Etat et de l’agence régionale de santé (ARS) dans le cadre de la rédaction d’une charte pour la préservation et la valorisation du site des Gouleyrous. Elle indique l’état initial du terrain et de ses abords à savoir, pour la parcelle AN 165, une ancienne vigne arrachée et laissée en friche durant dix ans, et décrit les travaux d’aménagement. Un plan de situation et un plan de masse matérialisant les emplacements de stationnement prévus et des photographies du site accompagnent les demandes de permis d’aménager permettant ainsi au service instructeur d’apprécier les modalités d’aménagement des terrains et la localisation des travaux d’aménagement.
7. Si l’association requérante évoque une insuffisance dans les dossiers de demandes de permis d’aménager dès lors que les plans de composition ne sont pas côté dans les trois dimensions, la société pétitionnaire a, sur la demande du service instructeur, complété ses dossiers en transmettant un plan de composition d’ensemble des projets cotés dans les trois dimensions à partir desquels les dimensions de ceux-ci peuvent être aisément appréhendées.
8. Aux termes de l’article L. 441-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux d’aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l’aménageur de constructions et d’installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d’aménager peut porter à la fois sur l’aménagement du terrain et sur le projet de construction. Dans ce cas, la demande de permis d’aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n’entre pas dans le champ des dérogations prévues par l’article L. 431-3. ».
9. Il ressort des demande de permis d’aménager en litige que les projets portent sur la création de de deux aires de stationnement, l’une sur une parcelle de 6 150 m² (parcelle 165) d’une capacité de 230 places pour une surface dédiée de 2 875 m² avec mise en place de deux bâtiments en structure légère à l’entrée du parking, la pose de deux toilettes chimiques, la pose d’une clôture grillagée, et l’autre, sur une parcelle de 4 100 m² (parcelle 164) d’une capacité de 25 places pour une surface dédiée de 625 m² avec travaux de reprofilage et mise en place d’une rampe d’accès sur environ 20 m². Si ces travaux d’aménagement impliquent la réalisation de constructions et d’installations diverses au sens des dispositions précitées, il est constant que la SAS Taoma a fait appel à un architecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’urbanisme par les projets autorisés ne peut être qu’écarté.
10. Aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / 2° L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Taoma a joint à ses demandes de permis d’aménager une demande d’étude au cas par cas et que, par une décision du 12 juillet 2021, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, (DREAL) a indiqué que les projets ne relevaient pas d’un examen au cas par cas. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les dossiers de demandes de permis d’aménager seraient incomplets faute de contenir une étude d’impact.
12. Aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R. 431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R. 431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R. 431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l’article R. 431-2. / Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : / a) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; / b) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation. ".
13. Les plans de masse et de composition joints au dossier de demande n°PA06620521J0002 et n° PA06620521J0003 font apparaitre les constructions réalisées dans le périmètre du permis d’aménager, et la notice précise qu’il s’agira de constructions préfabriquées, installées à l’entrée du parking et que seront également installés des sanitaires chimiques, de mai à septembre. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet architectural ne comprend pas les plans de masse des constructions projetées et les plans de leurs façades et toitures ne peut qu’être écarté.
14. Une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Les avis de la CDPENAF, qu’ils soient réputés favorables comme le mentionne les arrêtés en litige ou, comme le soutient l’association requérante, qu’ils doivent être regardés comme étant défavorables ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à entacher d’illégalité les arrêtés contestés.
15. L’article L. 111-4 du code de l’urbanisme impose de refuser le permis demandé lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quel maître d’ouvrage public les travaux sur le réseau public d’assainissement nécessaires à la desserte du projet seront réalisés. Si l’association requérante fait valoir que l’absence de réseau public de distribution d’électricité sur les parcelles concernées ne permet pas à la société pétitionnaire de se conformer aux exigences de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), les prescriptions émises par ce service en matière d’éclairage prévoient qu’il pourra être naturel ou artificiel. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
17. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux aires de stationnement dont la régularisation a été accordée par les arrêtés attaqués seraient de nature à engendrer un important flux de circulation dès lors que la forte fréquentation du site des Gouleyrous est indépendante des aménagements de stationnement réalisés ni que ces aménagements seraient de nature à accroître la probabilité ou la gravité du risque d’inondation dans la mesure où les projets n’impliquent aucune artificialisation des sols en l’absence d’imperméabilisation. D’autre part, si l’association requérante soutient que les projets autorisés portent atteinte à la salubrité publique en encourageant une fréquentation accrue et notable d’un lieu interdit à la baignade en raison de la présence d’un captage d’eau potable, les aménagements prévus tendent à sécuriser l’accès au site des gorges du Gouleyrous en évitant le stationnement anarchique de véhicules le long du chemin vicinal dont l’étroitesse rend la circulation difficile et dangereuse aussi bien pour les piétons que pour les véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. D’autre part, le règlement du PPRI de Tautavel prévoit qu’en zone rouge « les parkings non directement liés à l’usage des installations existantes » sont interdits. Cette disposition ne concerne que la seule parcelle AN 164 dont le porter à connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales montre qu’elle est affectée par un risque très fort en sa partie Ouest. Toutefois, les projets autorisés sont directement liés à l’utilisation et à la fréquentation touristique du site des Gouleyrous, comprenant la grotte préhistorique dite « Caune de l’Arago », les sentiers de randonnée, les voies d’escalade qui, pour éviter le stationnement sauvage des véhicules dans ce site patrimonial remarquable, prévoit de centraliser et de canaliser les flux de véhicules en un même point de rassemblement sur deux aires de stationnement aménagées sur deux parcelles contiguës. En outre, au titre des règles de gestion du risque inondation sur la commune, afin de disposer d’un référentiel permettant de se prononcer sur les orientations et choix de développement lors de l’élaboration des documents d’urbanisme recommandées par le préfet, et pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il est spécifié que : « hormis dans la zone de sécurité d’une digue ou d’un ouvrage de protection ou dans la zone d’action mécanique des vagues, les parcs collectifs de stationnement de véhicules terrestres (publics ou sous la gestion d’une personne morale), ni couverts, ni fermés et réalisés au niveau du terrain naturel, sont autorisés sous réserve qu’ils soient réalisés sans remblais, sans créer d’obstacle à l’écoulement des crues et qu’ils soient signalés comme étant inondables et que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au PCS. ». L’association requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les projets contestés méconnaissent le règlement du PPRI et le moyen invoqué doit donc être écarté.
19. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
20. Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel l’aménagement et les aménagements sont projetés et évaluer, dans un second temps, l’impact que ces aménagements et construction, compte tenu de leur nature et de leurs effets, pourrait avoir sur le site.
21. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction ou des aménagements projetés sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents. Il ressort des pièces du dossier que les deux aires de parking dont l’aménagement a été autorisé par les arrêtés attaqués se situent en zone A du PLU au sein même des gorges du Gouleyrous, site naturel remarquable. Toutefois, compte tenu des aménagements prévus sur les parcelles AN 164 et 165, limités à des travaux de nivellement et de mise en forme du terrain en gravillon enherbé, du fait que le parc de stationnement n’est pas visible depuis le site, que les deux constructions prévues sur la parcelle AN 165 d’une surface totale de 32 m² sont légères et de faibles dimensions, que les surfaces de stationnement sont totalement perméables à l’eau et que les surfaces seront végétalisées naturellement en intégralité, le maire de Tautavel n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en autorisant les aménagements et constructions projetés.
22. En vertu de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut autoriser, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; () 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; () « . Aux termes de son article R. 151-28 : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. « . L’article A2 du règlement du PLU précise que : » Dans les secteurs concernés par le PPR, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les dispositions du PPR, annexé au présent PLU « et prévoit que » les affouillements et exhaussements des sols sont admis exclusivement s’ils sont strictement nécessaires à l’activité agricole ou à la réalisation d’équipements publics ou collectifs. ".
23. Les parcelles des projets sont situées en zone A du PLU, zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il ressort des pièces du dossier que les aménagements dont la régularisation a été demandée par la SAS Taoma visent ainsi qu’il a été dit précédemment à canaliser le stationnement des véhicules en le concentrant en un point unique de rassemblement. Ces aménagements, qui constituent des équipements collectifs, ne sont pas au nombre de ceux qui sont prohibés par le règlement du PLU.
24. Au nombre des occupations et utilisations sol interdites, l’article A1 du règlement du PLU inclut les dépôts. La requérante soutient qu’un des deux bâtiments projetés est destiné à assurer le stockage du matériel d’entretien et de premiers secours et que, par suite, le projet méconnaît les dispositions précitées. Toutefois ni les parkings en cause ni le bâtiment destiné au stockage de matériel ne sauraient être assimilés à un dépôt au sens et pour l’application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A1 du règlement du PLU ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Tautavel et de la SAS Taoma, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Tautavel au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tautavel présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Association Tautavelloise pour l’Information et la Sauvegarde, à la commune de Tautavel et à la société par actions simplifiée Taoma.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2024
La greffière,
C. Arce
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