Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 22-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40
Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre, en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l'ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Le conseil de discipline élit son président parmi ses membres.
Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.
Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.
La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 33
[…] ........................................................................................................................................ 22 - Article 185 ........................................................................................................................................ 23 - Article 186 ........................................................................................................................................ 23 - Article 187 ....................................................................................................................................... […] Considérant qu'il résulte de l'article […]
Lire la suite…(22 septembre 2022, Association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. […] D'où il résulte que la décision implicite de refus du premier ministre ne fait pas obstacle à ce que la désignation du président du conseil de discipline institué par l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 puisse être utilement contestée devant la cour d'appel du ressort.
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Il ajoute que son recours n'est pas tardif dès lors qu'il n'est pas enfermé dans le délai d'un mois à compter de la publication du résultat des élections en l'absence de décret d'application visé à l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Lire la suite…- Adresses·
- Recours·
- Ordre des avocats·
- Bâtonnier·
- Intervention volontaire·
- Audience·
- Conseil régional·
- Procès-verbal·
- Sms·
- Recevabilité
[…] M. [U] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.535 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 – chambre 1 – audience solennelle), dans le litige l'opposant : […] ALORS QUE les recours ouverts par l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 à l'encontre, d'une part, de la désignation des membres du conseil de discipline et, d'autre part, […]
Lire la suite…- Conseil régional·
- Election·
- Bâtonnier·
- Contestation·
- Recours·
- Irrégularité·
- Question·
- In limine litis·
- Communication des pièces·
- Désignation
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2015, 14-20.134, Inédit
[…] Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; […] 2°) alors qu'en toute hypothèse, il résulte du premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel est composé de représentants des conseils de l'ordre de ce ressort et que chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant, que, par voie de conséquence, les différentes formations du conseil de discipline, […]
Lire la suite…- Conseil régional·
- Faux·
- Cour d'appel·
- Ordre·
- Ressort·
- Surseoir·
- Statuer·
- Instance·
- Sursis·
- Formation du conseil