Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 2407178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407178 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Vivre à Soulac " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 7 décembre 2024 et le 5 février 2025, l’association « Vivre à Soulac », représentée par son vice-président M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 21-234 du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé le défrichement de la parcelle BH1 située sur le territoire de la commune de Soulac-sur-Mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. L’association « Vivre à Soulac » soutient que la parcelle en cause est en zone UD, réservée à l’habitat naturel, que le classement de cette parcelle dans cette zone pourrait être révisé, que la loi « ZAN » n’est toujours pas appliquée sur le territoire de la commune de Soulac-sur-Mer, que l’artificialisation des sols ne cesse de progresser de sorte que l’objectif de la loi « ZAN » sera impossible à atteindre, que la décision attaquée méconnaît les articles 192 et 194 de la loi « climat et résilience », que l’artificialisation des sols doit s’apprécier au regard d’une nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées annexée à l’article R. 101 du code de l’urbanisme, que la consommation d’espaces et l’artificialisation sont préjudiciables à la biodiversité, au climat et à la vie terrestre en général, et qu’un jugement du tribunal administratif de Strasbourg de novembre 2023 a rappelé de prendre en compte les générations futures. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n’est assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association « Vivre à Soulac » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vivre à Soulac ».
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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