Infirmation partielle 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 4 janv. 2022, n° 19/11135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 juin 2019, N° 16/02950 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JANVIER 2022
D.D A.S.
N° 2022/ 9
Rôle N° RG 19/11135 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESPX
C A
C/
G B
X, Y, E Z
SARL GARAGE VAZ
Compagnie d’assurances GENERALI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/02950.
APPELANT
Monsieur C A
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me E TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Jean-Michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur G B, demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur X, Y, E Z
né le […] à MARCQ, demeurant […]
représenté par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yaël SITBON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
assisté par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
SARL GARAGE VAZ, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances GENERALI, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. X Z a acquis un véhicule de marque MERCEDES Classe C neuf, qu’il a mis en circulation le 9 octobre 2008.
Il a cédé ce véhicule à M. C A le 28 décembre 2013 au prix de 13 000 €, alors qu’il présentait 69 000 km au compteur.
Précédemment, à 67 000 km au compteur, M. Z avait confié la révision de la voiture au garage Vaz, assuré auprès de la SA Generali IARD.
Le 3 juillet 2015, M. A a revendu le véhicule à M. G B, pour un prix de
13 500 €, avec un kilométrage de 87 854 km au compteur.
Le 10 août 2015, une panne est intervenue au niveau de la boîte automatique de vitesse qui s’est bloquée.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. B, au contradictoire de son vendeur, M. A et du garage Vaz.
Par exploit du 11 avril 2016, M. B a fait assigner M. A et la Sarl Garage Vaz, en résolution de la vente du véhicule et en versement de dommages-intérêts.
M. A a appelé en garantie M. Z par acte du 7 octobre 2016. Cet appel en cause a été joint à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2017.
Par jugement en date du 18 juin 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a :
' reçu l’intervention volontaire de la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur
de la Sarl Garage Vaz ;
' vu les articles 1641 et suivants du code civil, prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 juillet 2015 entre M. C A et M. G B concernant le véhicule de marque Mercedes classe […] ;
' ordonné la restitution dudit véhicule par M. G B à M. A ;
' vu l’article 1382 ancien du code civil, déclaré la Sarl Garage Vaz responsable de la survenance des désordres ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre M. A et la société Garage Vaz ;
' constaté qu’aucune demande d’indemnisation en lien avec le préjudice causé par la société Garage Vaz n’est formulée ;
' condamné M. A à payer à M. B la somme totale de 16 454,17 € décomposée comme suit:
- 13'500 € au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule;
- 402,50 € au titre du remboursement des frais d’immatriculation ;
- 59,91 € par mois d cotisation d’as urance depuis l’immobilisation du véhicule au mois d’octobre 2015 jusqu’au mois de juillet 2016 ;
- 769,20 d’assurance grêle, vandalisme, vol et incendie du mois de juillet 2016 au mois de juillet 2017;
- 766,96 € d’assurance grêle. vandalisme, vol et incendie du mois de juillet
2017 au mois de juillet 2018.
- 32 € correspondant au coût du crédit pour acquérir le véhicule litigieux ;
' débouté M. B de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
' débouté M. A de sa demande en garantie dirigée contre M. X Z, et de sa demande en garantie dirigée contre la société Garage Vaz et son assureur sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
' condamné in solidum M. A ct la société Garage Vaz, pour ce dernier solidairement avec son assureur Generali IARD, aux dépens et à payer à M. B la somme de 2000 € et la même somme de 2000 € M. X Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2019 M. C A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 mars 2020 il demande à la cour :
' de réformer le jugement entrepris ;
A titre principal, si la résolution de la vente A-B du 3 juillet 2015 est prononcée:
' de prononcer la résolution de la vente précédente Z-A du 28 décembre 2013, d’ordonner la restitution du véhicule à M. Z et de condamner celui-ci au paiement des sommes suivantes :
13 000 € au titre de la restitution du prix d’acquisition ;
402,50 € au titre du remboursement de frais d’immatriculation;
59,91 € par mois de cotisation d’assurance depuis octobre 2015 ;
769,20 € d’assurance pour la période de juillet 2016 à juillet 2017 ;
766,96 € d’assurance pour la période de juillet 2017 à juillet 2018;
476,32 € correspondant au cout du crédit pour acquérir le véhicule;
- et 5 € par jour de préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2015 jusqu’à la restitution complète du prix de vente, et ce, si M. A s’avérait être condamné lui-même au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 1646 du code civil;
Subsidiairement, si la responsabilité de M. Z était écartée, au visa de l’article 1382 du code civil, actuellement 1240 du même code,
' de prononcer la résolution de la vente Z/A du 28 décembre 2013, d’ordonner
la restitution du véhicule au Garage Vaz,
' de condamner le garage Vaz au paiement des sommes suivantes :
13 000 € au titre de la restitution du prix d’acquisition;
402,50 € au titre du remboursement de frais d’immatriculation;
59,91 € par mois de cotisation d’assurance depuis octobre 2015 ;
769,20 € d’assurance pour la période de juillet 2016 à juillet 2017 ;
766,96 € d’assurance pour la période de juillet 2017 à juillet 2018;
476,32 € correspondant au cout du crédit pour acquérir le véhicule;
- et 5 € par jour de préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2015 jusqu’à la restitution complète du prix de vente ;
' et de condamner les succombants au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 3 janvier 2020 M. G B demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris sauf qu’il en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum entre M. A et le garage Vaz, en ce qu’il a constaté qu’aucune demande d’indemnisation en lien avec le préjudice causé par le garage Vaz n’est formulée et en ce qu’il a débouté M. B de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
' de débouter M. A de garage Vaz et son assureur Generali et M. Z de leurs demandes à son encontre ;
à titre principal
' de condamner in solidum M. A et la société garage Vaz à lui payer les sommes suivantes ;
402,50 € au titre du remboursement de frais d’immatriculation;
59,91 € par mois de cotisation d’assurance depuis octobre 2015 ;
769,20 € d’assurance pour la période de juillet 2016 à juillet 2017 ;
766,96 € d’assurance pour la période de juillet 2017 à juillet 2018;
476,32 € correspondant au cout du crédit pour acquérir le véhicule
- et 5 € par jour de préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2015 jusqu’à la restitution complète du prix de vente ;
à titre subsidiaire
' de condamner M. A à payer à M. B les mêmes sommes supra sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil ;
' de condamner le garage Vaz à lui payer les mêmes sommes sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et/ou 1240 du code civil ;
' en tout état de cause, de condamner in solidum M. A et la société Garage Vaz à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions 30 décembre 2019 M. X Z demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire, de dire que la société Garage Vaz doit être tenue seule responsable de la panne survenue, et de la condamner ainsi que son assureur à relever et garantir M. Z de toute condamnation susceptible d’être prononcée son encontre ;
' de dire qu’en cas de résolution de la vente le véhicule sera restitué par M. A ou M. B au garage Vaz tenu indirectement et au final au versement d’une somme correspondant au prix de vente ;
' de dire qu’en tout état de cause en sa qualité de vendeur de bonne foi, M. Z ne peut être condamné qu’à la seule restitution éventuellement du prix de vente à l’exception de quelques dommages-intérêts que ce soient ;
' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 17 décembre 2019 la Sarl Garage Vaz et son assureur la SA Generali IARD demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C A de sa demande en garantie dirigée contre la Sarl Garage Vaz et la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la Sarl Garage Vaz, sur le fondement de l’article 1641 du code civil,en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre M. A et la Sarl Garage Vaz, et en ce qu’il a constaté qu’aucune demande d’indemnisation en lien avec le préjudice causé par la Sarl Garage Vaz n’était formulée, et en ce qu’il a débouté M. G B de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
statuant à nouveau au visa de l’article 954 du code de procédure civile ;
' de déclarer irrecevable M. A en sa demande de garantie dirigée contre la Sarl Garage Vaz et la SA Generali IARD sur un fondement extracontractuel ;
' de dire que l’assureur ne saurait être tenu d’indemniser le remboursement du prix de vente du véhicule, au visa de l’article L 121-7 du code des assurances;
Vu les articles 1199 et 1240 du code civil;
' de dire qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre l’assureur Generali en dehors des exclusions de garantie et de la franchise contractuelle ;
' de déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
Vu l’article 1382 du code civil;
' de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la Sarl Garage Vaz responsable de la
survenance des désordres;
' de dire que l’éventuel manquement de la Sarl Garage Vaz à ses obligations n’a pas de lien de causalité avec la résolution de la vente ; que seul le vendeur du véhicule est tenu d’en rembourser le prix;
' les débouter en conséquence M. C A et toutes autres parties de l’ensemble
de leurs demandes en principal, intérêts et frais, dirigées contre la SA Generali IARD et la Sarl Garage Vaz ;
' de condamner M. A au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de premiére instance et d’appel avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Le tribunal, pour prononcer la résolution du contrat de vente du 3 juillet 2015 et ordonner les restitutions réciproques, a exactement retenu que le désordre de blocage de la boîte de vitesse automatique, lequel rend le véhicule impropre à son usage est antérieur à la vente entre M. B et M. A, dans la mesure où le bilan diagnostic réalisé lors de l’expertise amiable a révélé une défaillance du sous-système de commande de rapports de boite de vitesse à 87 626 km, alors que M. B avait acquis le véhicule à 87 854 km.
M. A doit donc sa garantie des vices cachés affectant l’engin automobile en sa qualité de vendeur.
M. B doit donc recevoir restitution du prix contre la restitution du véhicule automobile.
En revanche M. B ne peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts de la part de M. A, faute de démontrer la connaissance par ce dernier du vice caché.
S’agissant en revanche de la responsabilité délictuelle de la Sarl Garage Vaz, en application de l’article 1382 du code civil visé au dispositif des écritures de M. A, une expertise amiable a été réalisée à la diligence de l’assureur de M. B, en présence des experts consultants tant de M. A que du garage Vaz. Plusieurs rapports techniques ont ensuite été réalisés. Ils concluent tous au manquement du garagiste, qui n’a pas procédé à la vidange de l’huile dc la boîte de vitesse lors de la révision des 60 000 km, réalisée à 67 000 km en l’espèce.
La Sarl Garage Vaz avance sans preuve avoir écrit sur le carnet d’entretien du véhicule qu’une vidange restait à réaliser, alors qu’à l’opposé, l’expert de la Sarl Garage Vaz tend à démontrer que ce professionnel ignorait qu’il devait procéder à ce contrôle. C’est ainsi en page 6 de ce rapport, selon le garage Vaz : « la vidange de la boîte n’était pas à faire à 60.000 km ; pas d’intervcntion effectuée sur cet organe », et à l’issue des opérations d’expertise, il est encore mentionné qu’il « reste persuadé que cette boîte de vitesse n’était pas à vidanger à 60 000 km».
Or, le constructeur du véhicule a confirmé aux experts qu’il préconisait bien de procéder à la vidange de la boîte de vitesse à ce kilométrage.
En conséquence la Sarl Garage Vaz a commis une faute contractuelle à l’égard de M. Z qui était alors propriétaire de l’engin, le lien de causalité entre l’absence de vidange, et les désordres affectant la boîte de vitesse étant établi.
Cette faute contractuelle caractérise une faute délictuelle à l’égard de M. B et de M. A, tiers au contrat d’entretien du véhicule litigieux.
La Sarl Garage Vaz ne saurait toutefois être redevable de la restitution du prix et des frais de la vente en suite de la résolution de la vente qui n’est pas un préjudice indemnisable, mais seulement à raison des dommages causés par son mauvais entretien à M. B et M. A, étant observé que ce fondement délictuel peut être invoqué pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 565 du code de procédure civile, pour tendre aux mêmes fins.
M. B ne sollicite que la restitution du prix et le remboursement des frais engagés pour acquérir, faire immatriculer et assurer le véhicule.
M. A doit régler à M. B, les sommes de, 13 500 €, au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule et 402,50 €, au titre du remboursement des frais d’immatriculation, frais directement liés à la vente, soit au total un montant de 13 902, 50 €, ces prétentions ne concernant que la responsabilité du vendeur.
En revanche, s’agissant des demandes de dommages-intérêts présentées par M. B, notamment celle relative à la réparation de son préjudice de jouissance, celles-ci ne peuvent prospérer contre M. A qui est vendeur de bonne foi et concernent le garagiste pour être en lien de causalité avec les manquements professionnels de celui-ci.
M. B souffre nécessairement du préjudice issu de l’immobilisation totale du véhicule, dont il a fait l’acquisition, même s’il ne verse aux débats aucune facture de location ou d’achat d’un véhicule de remplacement.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a rejeté la demande de M. B dirigée contre le garagiste Vaz à ce titre, et il sera alloué à M. B la somme de 4 000 €, en réparation de son préjudice de jouissance.
Il y a lieu d’ajouter à ce montant les dommages-intérêts correspondant aux divers frais inutilement exposés par M. B qu’il réclame pour un montant total de 1628,07 € correspondant à :
- 59, 91 € par mois de cotisation d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule au mois d’ octobre 2015 jusqu 'au mois de juillet 2016 ;
- 769, 20 € d 'assurance grêle, vandalisme, vol et incendie du mois de juillet 2016 au mois de juillet 2017 ;
- 766, 96 € d’assurance grêle, vandalisme, vol et incendie du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2018.
- et 32 € correspondant au coût du crédit pour acquérir le vehicule litigieux.
M. A est fondé à solliciter, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, la garantie légale de son propre vendeur, M. Z, qui était propriétaire du véhicule litigieux lorsque la faute a été commise par la Sarl Garage Vaz d’entretien de la boîte de vitesse, le vice existant antérieurement à la vente Z-l’église.
En effet la circonstance que le véhicule ait été confié par M. Z à la révision à la Sarl Garage Vaz, alors que le kilométrage était de 67 000 km et que que le premier dysfonctionnement ne soit intervenu qu’à 87 626 km, alors que M. A avait parcouru plus de 18'000 km avec le véhicule acquis, est inopérante à l’égard d’un vice caché qui était nécessairement à l’état de germe.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes dirigées contre M. Z, et les restitutions réciproques entre eux seront ordonnées.
Cependant, comme pour M. A lui-même, la mauvaise foi de M. Z n’étant pas démontrée, celui-ci n’est pas davantage tenu au versement de dommages-intérêts et les prétentions de M. A de ce chef seront écartées.
M. A, qui visait comme seul fondement juridique de ses demandes les dispositions de l’article 1641 du code civil, peut invoquer à bon droit pour la première fois en cause d’appel la responsabilité délictuelle du garage Vaz à son égard, en application de l’article 565 du code de procédure civile, mais M. A n’étant pas tenu au paiement à M. B de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en garantie dirigée contre le garagiste.
M. Z recherche également la responsabilité du garagiste qu’il avait mandaté pour l’entretien du véhicule. Il se borne toutefois à solliciter la garantie du montant des condamnations prononcées contre lui. Or il ne saurait prétendre au versement par la Sarl Garage Vaz d’une somme correspondant au prix de vente qu’il doit restituer à M. A et aux frais de la vente ; la restitution du prix en suite de la résolution de la vente n’étant pas un préjudice indemnisable. Ses prétentions dirigées contre le garagiste ne pourront donc qu’être écartées.
Enfin l’assureur Generali justifie que l’article V § 2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la Sarl Garage Vaz comportent une clause d’exclusion de sa garantie pour les réparations non conformes effectuées par le garagiste, de sorte que toutes les demandes dirigées contre l’assureur doit être rejetées.
La Sarl Garage Vaz à l’origine du litige et des résolutions contractuelles successives devra supporter seule la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité à chacune des autres parties la somme de 3000 €, soit 9 000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel, ne pouvant elle-même, ni davantage son assureur qui a conclu à ses côtés, prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
' reçu l’intervention volontaire de la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur
de la Sarl Garage Vaz ;
' vu les articles 1641 et suivants du code civil, prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 juillet 2015 entre M. C A et M. G B concernant le véhicule de marque Mercedes classe […] ;
' ordonné la restitution dudit véhicule par M. G B à M. A ;
' vu l’article 1382 ancien du code civil, déclaré la Sarl Garage Vaz responsable de la survenance des désordres ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre M. A et la société Garage Vaz ;
' condamné la société Garage Vaz aux dépens et à payer à M. B la somme de 2000 € et la même somme de 2000 € M. X Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Met hors de cause la SA Generali IARD et rejette toutes les demandes dirigées contre elle,
Condamne M. C A à payer à M. G B la somme totale de 13'902,50 € au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule et des frais de la vente,
Déclare recevable et fondée la demande de M. G B au titre d’un préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée contre le garage Vaz au titre de sa responsabilité délictuelle,
Condamne en conséquence la Sarl Garage Vaz à payer à M. G B la somme de 5 628,07 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 28 décembre 2013 entre M. X Z et M. C A concernant le véhicule de marque Mercedes classe […],
Condamne M. X Z à payer à M. C A la somme totale de 13'402,50 € au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule et des frais de la vente, contre restitution du véhicule à M. Z, aux frais de ce dernier,
Déboute M. X Z de ses demandes dirigées contre la Sarl Garage Vaz,
Condamne la Sarl Garage Vaz aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Garage Vaz à payer à M. G B la somme de 3 000 €, à M. C A, la somme de 3 000 €, et à M. X Z, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER 1. I J K L
13 500 € au titre de la restitution du prix d’acquisition;Décisions similaires
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