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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2024, n° 2404304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404304 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. D G C et Mme I E épouse G C, représentés par Me Boula, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. H G C, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP – HhHP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par leur fils lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Robert Debré.
Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison de la prise en charge médicale de leur fils à l’hôpital Robert Debré le 15 avril 2022.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle – Meyer, fait savoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et demande au juge de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés de ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande à ce que la mission soit complétée selon les termes de son mémoire et confiée à un expert spécialisé en chirurgie digestive pédiatrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. L’enfant H J, né le 14 septembre 2016, est porteur d’une drépanocytose SS et est suivi depuis sa naissance à l’hôpital Robert Debré, où il a été opéré en janvier 2019 pour une hydrocèle bilatérale et une splénectomie. En octobre 2021, il a été hospitalisé à la suite d’une crise vaso-occlusive dans un contexte de constipation chronique, où un traitement par laxatif et antibiothérapie lui a été administré. Devant la présence de trois calculs mobiles non obstructifs, l’enfant a subi le 15 avril 2022 une intervention chirurgicale dont les suites opératoires ont été marquées d’une fuite justifiant une reprise pour drainage le 21 avril 2022 puis de nouveau le 6 mai 2022. Devant une perturbation de son bilan hépatique, une échographie a été réalisée le 30 mai 2022 montrant une dilatations des voies biliaires intra hépatiques droite et gauche. L’enfant a été transféré à l’hôpital du Kremlin – Bicêtre . S’interrogeant sur les conditions de la prise en charge de leur fils au sein de l’hôpital Robert Debré, où il est suivi depuis sa naissance, ses parents, A et Mme G C, demandent au juge des référés de désigner un expert judiciaire.
3. La mesure d’expertise demandée par M. et Mme G C entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions présentés en ce sens par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent être rejetées.
5. La production du relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu à ce stade, de faire droit à la demande de l’AP-HP tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de Paris de produire ce relevé afin que l’expert ne retienne que les débours exposés en lien avec l’imputabilité des faits générateurs de responsabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F B (maladie infectieuse), exerçant à l’hôpital universitaire Necker-Enfants malades, 149, rue de Sèvres à Paris (75015) est désigné en qualité d’expert avec pour mission, en présence de M. D G C, Mme I E épouse G C, leur enfant H G C, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. H J lors de sa prise en charge globale au centre hospitalier Robert Debré, et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. H G C ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. H G C et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Robert Debré et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; dire si l’ensemble des gestes ont été conformes aux règles de l’art ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. H G C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire notamment, du point de vue de l’opération du 15 avril 2022, si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état , de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. H G C ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. H G C une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. H G C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée aux parents de M. H G C sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. H G C, notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de M. H G C est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; si son état de santé n’est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d’expertise ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de
M. H G C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. H G C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence scolaire et professionnelle à venir le cas échéant, ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
8°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. H G C à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 27 mars 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G C, Mme I E épouse G C, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales , à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. F B, expert.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404304/11-6
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