Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2025, n° 2500522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500522 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin de débloquer le dysfonctionnement sur son compte ANEF et de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable à compter du 7 février 2025 et jusqu’à la délivrance du titre de séjour sollicité, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. A, ressortissant algérien, né le 3 avril 1971, est entré en France en février 1989 et a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident délivrée le 16 mars 2009, valable jusqu’au 15 mars 2019. Alors qu’un certificat de résidence algérien valable du 16 mars 2019 au 15 mars 2029 allait lui être délivré, M. A est reparti en Algérie, entre 2019 et 2022, et n’a jamais récupéré son nouveau titre de séjour de dix ans. Le requérant est revenu en France en 2023, sous couvert d’un visa D « commerçant ». Il a obtenu un titre de séjour « commerçant » valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Faisant valoir qu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF, en raison d’un dysfonctionnement de ce portail dû à l’absence de retrait de sa carte de résident de dix ans, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de débloquer le dysfonctionnement de son compte ANEF, de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a été en possession d’un certificat de résidence algérien d’un an, valable jusqu’au 6 février 2025. En outre, M. A justifie qu’il n’est pas parvenu à solliciter en ligne le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a alerté les services de la préfecture de police, par courrier du 26 décembre 2024, du blocage survenu sur la plateforme de l’ANEF et de l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A justifie de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer le récépissé correspondant.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500522/9
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