Article 54 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
>
Version01/01/1992
>
Version31/12/1995
>
Version17/12/1996
>
Version08/04/1997
>
Version18/02/2015
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :


1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.


Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.


Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.


Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.


Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.


L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée ;


2° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;


3° S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;


4° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;


5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.


Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal judiciaire de son siège social, à la requête du ministère public.


La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires232


Me Guillaume Delarue · consultation.avocat.fr · 15 avril 2024

La consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé font l'objet d'une protection par les articles 54 et suivant de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cependant, on constate que des marchés publics, comprenant des prestations juridiques, sont attribués à des officines non habilitées à exécuter ces prestations. […]

 Lire la suite…

Marie Le Guerroué · Lexbase · 15 février 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 27 octobre 2016, n° 2012019560

[…] ALTAX est une consultation juridique, ce qui serait illicite au regard des dispositions de l'article 54 de la lai n°71-1130 du 31 décembre 1971. Or, cet article pose les deux conditions cumulatives suivantes :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Consultation juridique·
  • Économie·
  • Audit·
  • Prestation·
  • Activité·
  • Urssaf·
  • Coût social·
  • Accessoire·
  • Qualification

2Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007, n° 2004F05606
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le CNB rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 54 et 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée que pour la pratique du droit, à titre accessoire dans le cadre d'activités non réglementées .

 Lire la suite…
  • Consultation juridique·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Optimisation·
  • Intérêt·
  • Profession·
  • Intervention volontaire·
  • Titre·
  • Syndicat

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1997, 96-84.608, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 54 à 66-5 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et 97-308 du 7 avril 1997, 111-3 et 121-3 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Entreprise agricole·
  • Assistance·
  • Agriculture·
  • Plan de redressement·
  • Activité·
  • Ingénieur·
  • Amnistie·
  • Redressement judiciaire·
  • Conseil·
  • Analyse économique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).