Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.



pendant 7 jours
Cet article fait l'inventaire de ce que ces textes et la jurisprudence disponible permettent réellement d'affirmer, pour qui négocie ou fait négocier à distance, […] Avant toute négociation menée par ce moyen, obtenir un consentement explicite et documenté n'est pas une précaution : c'est un préalable. […] Le secret professionnel de l'avocat ne dépend jamais de l'outil Un principe général, absolu, sans limite de temps L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 consacre le secret professionnel de l'avocat en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. […]
Lire la suite…Il couvre le nom du client, les conventions et les factures d'honoraires (article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles 2.1 et 2.2 du règlement intérieur national). […]
Lire la suite…[…] Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 18 octobre 2005, dont l'article 5 prévoyait une clause de non-concurrence interdisant à M. […] L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, […] X (pièces n°18, 66 et 47 des demandeurs), seront donc écartées des débats comme étant couvertes par le secret professionnel.
[…] Il est constant que M. [H] [W] occupe le premier étage d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], ainsi que des places de stationnement attenantes. L'immeuble précité est la propriété de la SCI les Oliviers depuis le 13 mai 2014. […] L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 impose un principe du secret professionnel aux échanges entre avocats ou entre un avocat et son client. Ainsi, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
[…] E F demande à la cour d'infirmer cette décision et de condamner les consorts D qui sont de mauvaise foi et d'une particulière malhonnêteté et qui cherchent à tromper la cour à lui payer deux indemnités de 15 000 et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. […] Le courrier dépourvu de caractère officiel émanant du conseil de l'une des parties doit être écarté des débats en application de l'article 66-5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971.
En droit français, le secret professionnel de l'avocat est posé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui le rend applicable « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense », et il est également protégé par l'article 226-13 du code pénal. […] Dans l'immédiat, […]
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